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Charles ix. 1561.

A Vant esté mis en consideration en nostre Conseil priué les grandes depopulations et degradations qui ont esté cy deuant faites, es bois et forests de haute fustaye de nostre Royaume, tant nostres qu’appartenans aux gens d’eglise, Archeuesques, Euesques, abbayes, prieurez, chapitres, comunautez, preuostez, grans Prieurs, Cheualiers et Commandeurs de l’ordre de sainct Iean de Hierusalem, de sainct Iaques, hospitaux, qu’autres, et pareil, lement à des communautez d’aucunes villes bourgs et bourgades de nostre Royaume : lesquels bois ont par tels moyens esté depuis reduits en nature de bois taillis seulement, et mis en coupes ordinaires, et sans que on les permette recroistre en haut bois : au moyen de quoy nostre Royaume se trouuera en breftemps tout depopulé et desgarny de gros et haut bois : Pourd ce pouruoir, et attendu que l’vne des plus grandes richesses et decorations de nostre Royaume consiste esdits bois de haute fustaye, Auons dit statué et ordoné, disons statuons et ordonnons par edict perpetuel et irreuocable, Que la tierce partie des bois taillis de nostredit Royaume, pays terres et seigneuries de nostre obeissance estans des appartenances tant de nostre domaine que de celuy desdits archeueschez, eueschez, abbayes, prieurez, commanderies, chapitres, comunautez, preuostez, et autres dignitez ecclesiastiques, et des comunautez des villes, bourgs et bourgades, tant de ceux qui à present sont de ladite nature de bois taillis, que de ceux qui y aduiendront cy apres par le moyen des coupes qui seront faites de ce qui reste desdits bois de haute fustaye, sera d’orenauant delaissé à couper pour croistre et le conuertir en nature de bois de haute fustaye. Et à ceste fin auons prohibé et defendu, prohibons et defendons à tous les maistres de nos eaux et forests tant generaux que particuliers, gruyers, verdiers et autres Officiers, tàt ordinaires qu’autres desdites forests, de ne souffrir ne permettre qu’en nosdits bois taillis, ni en ceux desdits gens ecclesiastiques, Rodiens, et communautez sus nommees, soit d’orenauant fait plus grand coupe desdits bois taillis, qu’à raison des deux tierces parties d’iceux, de sorte que l’autre tiers demeurs pour venir en nature de haute fustaye. Et pour à ce paruenir, qu’incontinent apres la publication de ces presentes ils ayent, chacun en son ressortsà faire mesurer lesdits taillis, et faire marquer et recognoistre ladite tierce partie de ce que montera ledit arpentage : prenant les plus vieux desdits taillis pour laisser recroistre comme dit est. sous peine ausdits maistres et Officiers de priuation de leurs offices, et ausdits ecclesiastiques, Rodiens et communautez, de saisie en nostre main du temporel de leurs benefices, et aussi de priuation des droicts qu’ils ont esdits bois.1


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Voyez cy dessus au titre De Grand-maitre article onzieme. Bois taillis est appelé en Latin Sylua cadua que habetur in cum vsum, vt ex ea materia cedatur : vel ca que succisa rursus ex stirpibus aut radicibus renascitur. l. sylua cedua, ff. de ver. signif. Arbores autem eaduae germinales appellantur in l. diuortio. S. puto ff sol. matri. De ces bois taillis on coupe ordinairement la septieme partie par chacun an. Car estant coupé il luy faut sept ans pour le moins deuant que les souches puissent reietter bois qui soit en coupe. Et est appelé tel bois de basse taille. Car il y a aussi du bois de moyenne taille, et de haute taille selon le temps qu’on le laisse sans couper. Et est destiné à l’usage des hommes pour eux chauffer. Sylua non cedua est bois de haute fustaye en laquelle on ne fait aucunes ventes et coupes ordinaires, ains est gardee pour en tirer du bois à mesrein tar pour edifier que pour faire nauires, et pour ceste cause est appelee Sylua materiaris. Elle est aussi appelée Sylua pascua, et glandaria, quia pastui pecudum destinat,. d. l. silua.