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Des tuentes de bois qui se font és forests du Roy, é des marchans dicelles, Chap. VIII.
François premier 1515.
Vand les ventes se deuront faire en nos forests, les maistres en autront collation auecques les verdiers, gruyers, gardes et maistres Sergens, et aucuns des Sergens plus suffisans auecques, s’il en est mestier, des marchez et ventes de chacune forest, pour aduiser quantes, et où elles seront plus profitables à faire : sans retourner à l’erreur passée de faire à volonté tant de multiplications de ventes, ne si grandes : mais ventes de vingt à trente arpens, ainsi qu’ils escherront en siege, sans replage1. Et donneront demy an de vuide outre le dernier payement de la vente, qui sera de trois ans sans passer, s’il n’y a bonne cause de les mettre à plus long temps. Et asseureront bien les marchans qu’il n’y aura aucunes ventes durant leur temps, ny empeschement qui les destourbe, et leur sera tenu en vérité et en bonne foy. Et seront tenus les marchans de bailler bons et suffisans pleges de payer, et accomplir leur marché et conuenat, par deuers les Receueurs et Vicontes des lieux. Et sera mis en conuenant en chacun marché des ventes qui se feront és forests, que les marchans feront clorre leurs ventes : à ce que les bestes n’y puissent entrer, et que la reuenue en soit sauuee : c’est à sçauoir és forests ou il sera plus profitable pour nous a la discretion des maistres.
Que le maistre qui ordonnera la vente, voye en sa personne la place, pour aduiser les lieux où elle sera mieux et plus profitablement, et en estre certain en sa conscience.
De tous marchez et ventes les lettres s’addresseront aux Vicontes et Receueurs des lieux, et leur seront presentees par les marchans, c’est à sçauoir les lettres des ventes ordinaires dedans vn mois, et des autres marchez dedans quinze iours, sur peine d’vne enchere, si defaut y estoit. Et les Vicontes2 ou Receueurs en manderont faire les criees, en prendront les pleges, et receuront les encheres. Et les pleges prins, manderont aux verdiers, gruyers, gardes ou maistres Sergens, faire la deliurance du marché, deliurer martel, et prendre les sermens accoustumez des marchans. Mais des petits marchez dont les encheres ne passerot à trois plets3, le verdier, gruyer, garde ou maistre Sergent en pourra receuoir les encheres, et prendre les pleges : par ce qu’il enuoyera au Viconte ou Receueur le nom du marchand, les encheres du dernier à qui il sera demouré, et le prix, les noms des pleges, et estat du marché. Et le Viconte ou Receueur l’enregistrera deuers luy, et en receura les deniers, et fera le copte comme des ordinaires. Et toutesfois pourront les maistres en tous cas receuoir les encheres, par les rescriuant tantost aux Vicontes ou Receueurs.
Qu’aucun marchand pour pleges qu’il ait baillez, ne pour martel qu’il fait receu, ne pourra entrer et exploiter sa vente, si auant toute etuure elle n’est martelee et marquée par dehors par le mesureur, ou d’autre martel que les maistres y auront ordonné : sur peine de forfaiture, ou amende volontaire, lequel qu’il plaira éssire aux maistres.
Ledit François 1516.
N Ous auons ordonné qu’és ventes qui seront faites, encheries et adiuIoees cy apres tant en nos forests, qu’autres bois et forests des tres-fonciers esquels prenos droict, part et portion, les marchans n’y pourront entrer, n’icelles entamer en quelque manière que ce soit, iusques à ce que les encheres d’icelles ventes, tiercemens, et doublemens soyent entièrement faits, passez et finis. Et que toutes les encheres des ventes qui seront faites en nosdites forests, et autres où prenons droict, part et portion, seront faites par trois iours continuez et consecutifs de huitaine en huitaine, deuant les maistres des eaux et forests des lieux ou leurs Lieutenans, presens à ce nos Procureur et Receueur ordinaire de nostre demaine, ou leur substitut et comis, et les marchans, et nOpar deuant les Receueurs ordinaires de nostredit demaine. Lequel maistre ou sondit Lieutenant sera tenu seoir chacune huitaine, pour receuoir lesdites encheres, etd’icelles et de ce qui en sera fait, faire registre. Lesquelles encheres seront faites à la chandelle estainte au plus offrant et dernier encherisseur. Toutesfois n’entendons qu’aucune deliurance et adiudication reelle et actuelle soit faite desdites ventes, que les encheres, les tiercemens qui dureront huitaine, et les doublemens autre huitaine, ne soyent faits et passez. Et lesdites encheres, tiercemens et doublemens faits et passez, et la caution receué pour la seureté de nos deniers : apres ce que par les maistres des gardes, gruyers ou verdiers retction sera faite deuëment esdites vetes, de bailliueaux suffisans à porter gland pour repeupler nosdites forests, par le marteau desdits maistres de gardes, gruyers ou verdiers : le marchand dernier encherisseur tierçant ou doublat pourra entamer la vente, et icelle abatre et vuider dedans le temps de la vuidange, qui leur sera prefix par le maistre ordinaire de nosdites eaux et forests, ou sondit Lieutenant : cu esgard au lieu où ladite vente sera faite, et à la quatité des arpens qui sera venduë. auquel temps de vuidange voulons et entendons les maistres de nos caux et forests auoir esgard. Lesquelles ventes les marchans seront tenus clorrea pres le temps de la vuidange passé. Voulons aussi et entendons qu’en icelles ventes soyent martelez et marquez les pieds corniers, des marteaux des maistres de gardes, gruyers ou verdiers, et du marteau du mesureur lequel mesnreur de son seul marteau martellera les layes desdites ventes. Etserot lesdits pieds corniers martelez és arbres notables et les plus beaux qui se pourront trouuer dedans la mesure desdites ventes. Au mesurage desquelles lesdits maistres de gardes, verdiers ou gruyers assisteront. Le tout pour obuier aux fraudes et abus qui par cuy deuant ont esté commis en nosdites forests, et qui d’orenauants’y pourroyent commettre,4
1515.
P Ource qu’au temps passé les maistres en faisant et vendant les ventes de P bois, ont par inaduertence oublié à faire retenue des bayueaux qu’estallons pour le repeuple des Forets, et depuis grand temps apres en ont ordonné faire retenue : et en estoit fait prix excessif, et prins restitution en bois à bon marché, au grand dommage de nous : Estordonné que d’orenauant en toutes ventes qui seront faites sera entenduë la retention des bayueaux ou estallons de dix ou de huit en chacun arpent. Et si seront tenus les maistres de mettre par escrit, pourquoy les marchans ne puissent trouuer excusatiÉ. Et s’il n’y estoit mis, si sera-il ainsi entendu : et si en seront les marchans reprins de negligence. Et si par auenture lesdits maistres oublient ou delaissent à faire ceste retenue, ou la cire et greffe6, ou autres choses accoustu mees ou ordonnees, ce sera à leur peril : et en seront les marchans chargez de restitution, et iceux d’amende et punition sans excusation.
1523.
N Ostre Procureur general en nostre pays de Normandie nous a exposeque par nos edicts et ordonances faites par nous et nos predécesseurs est expressément contenu qu’és ventes de bois qui se font en nos forests les marchans d’icelles ventes, en prenant lesdits bois à eux vendus, sont tenus et sujets laisser en chacun arpent d’iceux bois et forests, huit ou dix arbres appelez bayueaux qui est pour repopuler nosditesforestsde chesne, haistre et autres arbres, au moyen du fruict qui tombe d’iceux bayueaux. Et doiuent estre iceux bayueaux de bonne sorte, marquez et martelez par nos Officiers premier que lesdites ventes se facent. Ce nonobstant nostredit Procureur general a esté aduerty et cogneu par experience, que nos verdiers et autres Officiers des forests ne marquent ne martellent iceux bayueaux de retenue premier que faire lesdites ventes. Et à ce moyen apres lesdites ventes faites, iceux verdiers, Serges, et autres nos officiers composent auec les marchans du nombre des bayueaux, etsi prennent petis arbres de retenue au plaisir et vouloir desdits marchans. a raison de quoy ne sont et ne peuuent estre repopulees nosdites forests : mais sont en train d’estre perduës, gastces et destruites, si par nous n’y est pourueu. Pourquoy nous ce considéré, voulans et desirans la garde et conseruation de nos bois et forests, pour le bien de nous, de nostre demaine, et de toute la chose publique de nostredit pays, Auons dit et declaré, disonset declarons, voulons et nous plaist de nostre certaine science, et authorité Royal, Que cy apres en toutes les ventes qui se feront en nosdits bois et forests, les arbresde retenue par nos ordonances appelez bayueaux, seront tousiours marquez et martelez bie et deuëmet, et arrestez bons et conuenables pour la repopulation de nosdits bois et fonests, premier qu’adiuger lesdites ventes, sans par apres les changer ou muer : sur peine à nosdits verdiers et autres Officiers qui feront le contraire, de priuation de leurs estats et offices, d’amende arbitraire, et de tenir prison à la discretion de Iustice, et de nous rendre indemnes du dommage que pourrions auoir pour raison desdites fautes et abus-et aux marchans de perdre le bois desdites ventes, d’amende arbitraire, et de prison, et de rendre payer et satisfaire tous nos interests et dommages.
Henr 1554.
P Arce qu’auës esté aduertis que nos forets, et celles de nos suiets demeurent du tout gastees, ruinces et depopulees, par faute de retenir nombre suffisant d’estallons et bailliueaux en faisant les ventes des bois, tellement que elles ne peuuent estre repeuplees, ne mises en bois de haute fustaye, pour la conseruation du bien et repos public : Auos ordonné qu’és ventes qui se seront cy apres tant en nos bois et forests, qu’en ceux de nos suiets, sera laissé et expresssément retenu tel nobre de bailliueaux par chacun arpent, qu’il est porté par nos ordonnances, et à tout le moins en ceux de nos suiets iusques au noe bre de huit. outre ceux qui auront esté retenus és ventes precedentes, qu’on aplpelle anciens et modernes bailliueaux. sans pouuoir couper aucuns desdits bailliueaux qu’ils n’ayent attaint la croissance de 40. ans pour le moins : si ce n’estoit pour le necessaire vsage du proprietaire, sans qu’il en puisse faire vete ni alienation. Et ce sur peine, quant aux ventes qui se feront en nosdits bois, de priuation d’offices de nos Officiers contreuenans : et pour le regard des particuliers tant vedeur qu’acheteur, sous les peines contenuës en nos ordonaces, Et à ceste fin auons donné et donons pouuoir, puissance et authorité ausdits Grandmaistre ou ses Lieutenans, maistres particuliers ou leurs Lieutenans, de faire visiter toutes et chacunes les ventes qui seront faites cy apres tant en nosdits bois que ceux de nosdits suiets, pour voir et sçauoir si le n-bre des bailliueaux cy dessus contté, y aura esté laissé : et contre ceux qui auront fait faute faire proceder par les peines, mulctes et amendes susdites ainsi que de raison.
François 1515.
P Ource qu’au temps dernierement passe en chacune forest l’on faisoit plus de ventes ordinaires et extraordinaires que les forests ne deuoyent. et qu’vn marchand en tenoit plusieurs qu’il deliuroit par vn seul martel, dogmout de fautes sont ensuyuies : Ordoné est que d’orenauant chacun marché se deliurera par vn seul martel propre, qui sera baillé publiquement au marchand aux plets, ou assises. Et iurera que d’iceluy ne marquera fors le bois de sa vente. Et apres le serment s’il est trouué qu’il ou celuy a qui il aura baillé son martel, en marque autre bois fors celuy de sa vente ou mesure fraudulentement, il forfera sa vente entièrement en l’estat où elle sera, ou en seramis en amende volontaire, selon ce que l’on verra l’estat de la chose, aux chois des maistres.
1518.
P Our obuier aux abus et grandes fautes qui par cy deuant ont esté commis et perpetrez en nosdites forests, à cause des ventes des rotes, escruet. tes, buissons, rues, claises et troques, qui y ont esté faites tant par nos maistres ordinaires que gruyers, verdiers ou maistres Sergens, defendons à tous nos Officiers de plus faire telles ventes, et aussi de vendre bois et chesnes sus et en estant. Mais vendront lesdits bois en ventes ordinaires seulement, et selon nos ordonnances.
Nous aduertis que par monopoles, intelligences, compagnies et associations secretes, les ventes de nos forests sont adiugees à vil prix : Auons defen. du tels monopoles, intelligences, compagnies et associations secretes entre les marchans et encherisseurs desdites ventes : et qu’aucun par promessede delaisser partie desdites ventes, don, paction ni autrement, n’empesche, des stourne et desmeuue directementni indirectement ceux qui voudront mettre prix et encheres sur nosdites ventes. Et ordonnons qu’apres les deliurances desdites ventes, ceux ausquels elles seront adiugées les vseront sans en faire association ne transport à autre. Le tout sur peine de confiscation et de amende arbitraire. Toutesfois n’entendons defendre que lesdits marchans ne le puissent associer esdites ventes iusques au nombre de trois ou quatre seulement en vne vente : pourueu que ceux qui s’associeront iusques audit nombre, se nomment et soyent enregistrez par le Greffier, dedans le second iour des encheres.
1515.
L Esdits maistres ni aucun d’iceux ne pourront vendre ne bailler aucune vente des forests, à aucun de son lignage, ni à Gentil-homme, ni autre Officier, ou Aduocat, ni à clerc beneficié.
Tous marchans quand leur terme de coupe et vuide de leur marché sera failly, apporteront deuers les verdiers, gruyers, gardes ou maistres Sergens, sans delay, les marteaux dont ils auront deliuré leurs ventes. Et les verdiers, gruyers, gardes ou maistres Sergens les receuront d’eux, et leur en bailleront lettre, si requis en sont. et les despeceront, ou en ordonneront par telle manière que l’on n’en puisse iamais vser.7
Lesdits maitres n’auront puissance d’executer lettres ou mandemens de doner termes, respits, allongemes, ni autres graces, s’il ne leur appert qu’elles ayent esté presentees et passees par nostre Chabre des coptes et Thresoriers.
Ne pourront lesdits maistres donner aucuns allongemens de vuidange pour quelque cause que ce soit, ou peust estre. Et qui besoin en aura, sien ait recours à nous, ou à la Chambre de nos comptes. Et lors en facent les maistres ce que mande leur sera.
Pource que nos marchans ne soyent greuez, nous voulons que quand ile tiront deuant les cleres des Baillis, Vicontes et Receueurs, ils n’ayent pour lettre ou cedule de chacun payement que douze deniers.
1518.
N Ous aduertis que par cu deuant les maistres, verdiers, gruyers, maistres de gardes ou maistres Sergens, Receueurs, et Greffiers, ont exigé des marchans et encherisseurs, pour les encheres mises sur chacune vente, et autrement, plusieurs et diuerses sommes onereuses ausdits marchans, et à la diminution de nostre droict : Auons ordonné et ordonnons que d’orenauant lesdits marchans ne payeront aucune chose à nos Officiers pour lesdites encheres : mais seront tenus iceux nos Officiers receuoir icelles encheres, et lesdits Greffiers les enregistrer : sans pource prendre aucune chose desdits marchans.
1515.
L Es principaux marchans de nos forests pourront faire mener et chartroyer le bois de leurs ventes, sans en payer peage ne trauers.8
Les marchans des bois et forests se pourront bien faire payer de ce que deu leur sera à cause desdits bois, par lesdits maistres, ou par quelconques autres Iusticiers que bon leur semblera, où seront lesdits bois.
Charles ix. 1561.
A Vant esté mis en consideration en nostre Conseil priué les grandes depopulations et degradations qui ont esté cy deuant faites, es bois et forests de haute fustaye de nostre Royaume, tant nostres qu’appartenans aux gens d’eglise, Archeuesques, Euesques, abbayes, prieurez, chapitres, comunautez, preuostez, grans Prieurs, Cheualiers et Commandeurs de l’ordre de sainct Iean de Hierusalem, de sainct Iaques, hospitaux, qu’autres, et pareil, lement à des communautez d’aucunes villes bourgs et bourgades de nostre Royaume : lesquels bois ont par tels moyens esté depuis reduits en nature de bois taillis seulement, et mis en coupes ordinaires, et sans que on les permette recroistre en haut bois : au moyen de quoy nostre Royaume se trouuera en breftemps tout depopulé et desgarny de gros et haut bois : Pourd ce pouruoir, et attendu que l’vne des plus grandes richesses et decorations de nostre Royaume consiste esdits bois de haute fustaye, Auons dit statué et ordoné, disons statuons et ordonnons par edict perpetuel et irreuocable, Que la tierce partie des bois taillis de nostredit Royaume, pays terres et seigneuries de nostre obeissance estans des appartenances tant de nostre domaine que de celuy desdits archeueschez, eueschez, abbayes, prieurez, commanderies, chapitres, comunautez, preuostez, et autres dignitez ecclesiastiques, et des comunautez des villes, bourgs et bourgades, tant de ceux qui à present sont de ladite nature de bois taillis, que de ceux qui y aduiendront cy apres par le moyen des coupes qui seront faites de ce qui reste desdits bois de haute fustaye, sera d’orenauant delaissé à couper pour croistre et le conuertir en nature de bois de haute fustaye. Et à ceste fin auons prohibé et defendu, prohibons et defendons à tous les maistres de nos eaux et forests tant generaux que particuliers, gruyers, verdiers et autres Officiers, tàt ordinaires qu’autres desdites forests, de ne souffrir ne permettre qu’en nosdits bois taillis, ni en ceux desdits gens ecclesiastiques, Rodiens, et communautez sus nommees, soit d’orenauant fait plus grand coupe desdits bois taillis, qu’à raison des deux tierces parties d’iceux, de sorte que l’autre tiers demeurs pour venir en nature de haute fustaye. Et pour à ce paruenir, qu’incontinent apres la publication de ces presentes ils ayent, chacun en son ressortsà faire mesurer lesdits taillis, et faire marquer et recognoistre ladite tierce partie de ce que montera ledit arpentage : prenant les plus vieux desdits taillis pour laisser recroistre comme dit est. sous peine ausdits maistres et Officiers de priuation de leurs offices, et ausdits ecclesiastiques, Rodiens et communautez, de saisie en nostre main du temporel de leurs benefices, et aussi de priuation des droicts qu’ils ont esdits bois.9
Sans remplage.
C’est à dire sans bailler fourniture pour remplir les places vuides, fustees, laguces et destruites, qui se pourront trouuer dedans le comprins de l’assiere des ventes.
Et les Vicontes.
Iusques à l’an 1531. les Vicontes de Normandie Receueurs du demaine du Roy auoyent de tout temps accoustumé de passer et adiuger les ventes ordinaires des forests. Et s’en faisoit l’adiudication auec les fermes muables dudit demaint non fieffé, qui se bailloient et baillent encores de trois ans en trois ans. Et pour ce ste cause en ce temps-la se donnoit temps de coupe et de vuide iusques ausdits trois ans, et demy an apres, comme il est contenu au premier article de ce titre. Mais depuis ledit an 1531. il ne s’est plus fait de ventes sans commission du Roy addressante aux maistres, et autres personnages tels qu’il luy a pleu commettre et ordonner.
a trois plets.
C’est à dire qui ne se tiercent et doublent, comme font les autres ventes, ainsi que contient l’article prochain ensuiuant qui toutesfois n’est gardé ne pratiqué en Normandie en ce regardeny en ce qu’il contient que les ventes se doiuent encherir à la chandelle estainte.
Ceste ordonnance pouruoit à plusieurs choses, et contient en soyplusieurs articles precedens. Mais quant au fait de la coupe des ventes, elle semble n’y donner bonne prouision. Parquoy fera bon d’aduertir icy que selon Vitruue la bonne saison pour Couper le bois est depuis le commécement d’Automne iusques au printemps : pours ce que depuis que le Printemps vient à entrer et commencer l’annee, tous arbres conçoyuent, et iettent entièrement leur seue, dont ils produisent fueilles, fleurs et fruicts pour icelle annee. Quand doncques leurs conduits sont ouuers et liumectez par le temps, il n’est pas bon de les couper, à raison qu’iceux coduits ne se peuuent plus apres reserrer. Et sont comme les corps des femmes enceintes, lesquels ne sont estimez sains depuis le temps de la conception iusques à l’enfantement : pource que l’enfant estant dedans le ventre attire à soy substance et nourriture de toutes les viandes que la femme prend. Mais apres l’enfantement le corps qui s’est deliuré vient à sucer la substice nutritiue, qui souloit estre ailleurs distribuee : et se refait et retourne à sa premiere force, et fermété naturelle. Par ceste mesme preuue en la saison d’Automne apres la maturité des fruicts : quand les fueilles commencent à flestrir et tomber, les racines des arbres receuantes en elles la substance qui se souloit distribuer par tout le corps, se reintegrent et reüiennent en leur naturel, tellement que chacune des parties recouure peu à peu son premier estat : et puis la force de l’hyuer suruenante restraint et reserre les conduits. Selon ceste consideration les maistres qui adiugent les ventes doiuent auoir esgard à limiter le temps de coupe pour la conseruation mesme des forests, et le reiect du bois qui est coupé, d’autant que la souche de l’arbre coupé hors saison ne peut pas si bien reietter. Et l’ay veu obseruer par aucuns sages et prudens Commissaires ordonez à faire et passer des ventes és forests du Roy, et en defendre la coupe au temps que le bois est en seuerayans esgard aux regions selon la temperature desquelles le Printemps se haste et auance, ou se retarde. Toutesfois le tempsde couper les arbres qu’on veut escorcher, est quand ils germent, ou qu’ils sont en seue, autrement on n’en peut tirer l’escorche. Le temps aussi de la lune doit estre consideré en la coupe du bois à mesrien, afin qu’il dure plus long temps : c’est à sçauoir qu’is ne soit coupé deuant la pleine lune. Et selon Pline la coupe s’en doit faire depuis le xx. iour iusques au xxx. Aitque inter omnes conuenire vtilisoime in coitu lunae sterni : quem diem alij interlunii, alij silentis lunae appellant, c’est le temps qu’il n’est point de lune entre la vieille et la nouuelle.4
ADDITIO.
Il est certain par les quotidienes experiences, que la lune pour estre la plus proche de nous entre tous les planetes, et corps celestes, fait aussi sur nous plus imperieusement et sensiblement ses effects en ce quiest du corps, et sur les choses terrestres. Mais pour mieux entendre ceste operation et inquence, il nous conuient supposer le dire du diuin Philosophe, Solem et Lunam magnons Deos esse, id est ex sapientum interpretatione inter astra quidem, horum inferiorum rectores moderatores praetipuosque carum que in nis contingant mutationum authores. Porro sol totius fons luminis, cali oculus et ipsius mundi mens et animan satuit ur. Luna autem proprio lumine destituta, quicquid spiendoris habet ab ipsosoie mutuaiur quimque corpore sit denso nitido, polito miniméque diaphano, acceptù a sole lume, speculi instar ad nos retorquer, quod si trasparenti corpore contaret eam solis radi penetrarent, neque alio reflicti possent. Itaque ti luna, ut reliquae stella sit sphariti et rotundi corporis, non poiest sol eiusde prorsus figurae, plusquammedian tirciter lunae pariè collustrare, que ei nepe obiecta est : quo pius aut minus nobis obiicitur de parte illuminata l non autè semper ea lunae pars que soli opponitur etiam sub nosstrit tadit aspect ù-co magis aut minus plenan censemus, vnde ci lunae talor sit imbecillis, Sjetutione quadan manifestium estpro luminis copia, et ex eo etiam caloris, corpora bumectari. Consimiliter et ad defecti tedente lumine, humectationem et calore quoque defitere : vt sittitati locus inueniatur. Ex iis deprehédere periti reri increséentis lunae spatia plantationibus velut decretoria et tomoda esse. Vbi vero in altera lunae dichotomia et diuisione lumen decrestit, arboribus ca dédis, edificadi gratia, peropportunum iudicatur tempus : arida enim materia soludior nulla que carie toputrestere nouit. sin autem queratur lignu, vt ignis materia focoimponaiur nouiluni et incretentis lunae diebus abseindendii esse placuit. Adeo vi agricolationis, rei familiaris, et Economia studiosis in vitium, arborum, berbaris, et leguminù satione, cuiturà et colectione lunae ipfius status, vt rei qua de agitur prospettis sit, in vsum a patre famil. destinatù, ateurati, et diligenter inquirendus et obseruandus sit, summam emm poiestatem, summumque imperium, in huiusmodi res inferiores, et terresires, luna sibi suoque iure vendicat : vt his mstitis Maronisversibus conitat. Sepima post detimam felix, et ponere vites Et prensos domitare boues, et litiatela Addere ett. Mystitos iilos versus dixi, nec abs re, cum pro arcana, et secretiore luna pariium interpretationt, multorum et prudentium virorum ingenia exercuerint.
La cire est autant que vaut le grand seau du Roy, qui est cinquante et vn sols Parisis, ou soixante trois sols neufs deniers tournois qui se leue pour l’assiette de chacune vente. Et le greffe se prend à la raison de dixhuit deniers pour liure de tout le prix de la vente ou marché au dessus de vingt liures.
Apres le temps de coupe et de vuide passé, le recolement des ventes se fait parle maistre et autres Officiers : en enquerant si les marchans ont satisfait aux charges et conditions mises en leur adiudication, quant au faict de la retention des bailliueaux, pieds corniers, parois et plaquis, ou’autres arbres seruans à laye, closture et autres choses : et sils ont excedé et passé outre lesdits pieds corniers et limites de leurs ventes : sils ont bien vsé et coupé le bois à aire de terre, et nettoyé leursdites ventes : faisant faire le chouquetage à l’entour d’icelles, pour sçauoir s’il y a eu aucuns meffaicts commis durant leur temps à l’ouye de leur marteau ou coignée. qui est arbitré et iugé sestendre iusoues à cinquante perches en bois de haute fustaye, et vingteinq perches en haut reuçeu, et douze perches en basse taille, ou bois à faueille, desquels meffaicts lesdits marchans sont suiets de respondre. Plus est recolee la mesure desdites ventes, et s’il se trouue faute à ladite mesure, et qu’il y ait plus grade quantité de bois que lesdits marchans n’auroyent acheté, ils sont condamnez payer le surplus au Receueur du demaine, comme s’il s’en trouue moins, on leur doit rabatre du prix de leur achat au pro rata sur les deniers de leursdites ventes si faire se peut, sinon sur les premiers deniers des ventes qui se feront l’annee ensuyuant. Et ne leur doit. on bailler recompense ou fourniture en bois, comme ie l’ay veu defendre par arrest donné par les Iuges ordonnez par le Roy au siege de la table de marbre à Paris pour iuger en dernier ressort les procez des reformations des forests de Normandie, le 27. d’Octobre 1552.
Et faire porter ledit bois par tout ce Royaume, et le vendre ce qu’ils pourront de gré à gré entre le vendeur et l’acheteur : sans que nul Iuge y puisse mettre prix : comme le portent ordinairement les commissions que le Roy decerne pour passer les ventes.
Voyez cy dessus au titre De Grand-maitre article onzieme. Bois taillis est appelé en Latin Sylua cadua que habetur in cum vsum, vt ex ea materia cedatur : vel ca que succisa rursus ex stirpibus aut radicibus renascitur. l. sylua cedua, ff. de ver. signif. Arbores autem eaduae germinales appellantur in l. diuortio. S. puto ff sol. matri. De ces bois taillis on coupe ordinairement la septieme partie par chacun an. Car estant coupé il luy faut sept ans pour le moins deuant que les souches puissent reietter bois qui soit en coupe. Et est appelé tel bois de basse taille. Car il y a aussi du bois de moyenne taille, et de haute taille selon le temps qu’on le laisse sans couper. Et est destiné à l’usage des hommes pour eux chauffer. Sylua non cedua est bois de haute fustaye en laquelle on ne fait aucunes ventes et coupes ordinaires, ains est gardee pour en tirer du bois à mesrein tar pour edifier que pour faire nauires, et pour ceste cause est appelee Sylua materiaris. Elle est aussi appelée Sylua pascua, et glandaria, quia pastui pecudum destinat,. d. l. silua.