Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


François 1515. Des caables, cs menus marchez debois. Chap. IX.

François 1515.

lesdites forests escheent aucuns caables, coupeaux, tronches, branches ou aucuns demourans, ils seront vendus par les maistres, ou par les verdiers, gruyers, gardes ou maistres Sergens, au profit de nous, par garde, et non pas tous ensemble. Et ne seront pas les encheres passees à trois pletsemais d’un chacun marché sera mis enchère au premier iour du premier payement. Sauf que se le premier marché montoit plus de vingt liures, et qu’il n’y escheist qu’vn seul payement, ils seront passez à enchens de trois plets. Et seront vendus par compte, et par marque, non pas par places : et le compte mis en escrit, et rapporté au Viconte ou Receueur par le verdier, gruyer, garde ou maistre Sergent.

Que sous ombre du caable ou autrement l’on ne face vente de chesnes ni autres arbres en estant, sur lesquels les autres arbres abatus par caable ou autrement seroyent encrouëz Mais soyent au marché du caable les entiers laissez et exceptez, si les marchans ne les peuuent abatre fas celuy en estat couper. Et apres l’en verra mieux qu’il en sera à faire et ordoner pour nostre profit.


1518.

A Vregard des caables, bois abatu et versé, iceux maistres, gruyers, verdiers, maistres de gardes ou maistres Sergens, seront tenus, chacun en son regard, les vendre par quatite et nombre suffisant, de prochain en prochain, et sans intermission et delaissement d’arbres, le plus profitablement que faire se pourra, et selon nos ordonnances.

Ces mots bois abatu et versé sont mis pour declaration. Car caable est boisversé etaba tu par vent, soit brisé ou arraché. Et ne doit estre reputé pour caable selon la coustume forests, pour estre vendu au profitdu Roy, ains doit estre laissé aux coustumiers en forest coustumière, et non pas en deffens, si on ne voit treze corps d’arbre qu’arrachez que brisez, tous d’vne veué et en vn lieu, et neuf en deux lieux, et sept en trois lieux. Et doit estre tout d’un vent continué, combien qu’il dure. Et ne doyuent pas etre charmez et arsins en compte de caable. De tels arbres caablez est parlé in l. arboribus. ff. de vsuf. Arboribus euulsis, vel vi ventorum deiectis, usque ad vsum suum et villaposse usufru. ctuarium ferre Labeo ait : nec materia eum pro ligno usurum, si habeat onde vtatur. Alioqui etsi totus ager hune casum passus sit, omnes arbores auferet fructuarius, quod ei non coceditur. Materiam tamen succidere, quantum ad villae refectionem, putat posse. Item in lege diuortio. S si fundum. ff. sol. matri. Si arbores, inquitVlpianus , non ceduë vi tempestatis ceciderint, dici oportet precium earum restituendum mulieri, nec in fructum cedere. S’il est ainsi donques que le plein vsufruitier ne face siens tels arbres caablez et abatus par vent, et n’en puisse prendre que pour son vsage necessaire, ains appartiennent au proprietaire du fons : c’est à bon droict qu’aux forests du Roy ils ne sont laissez aux usagers, mais sont vendus au profit du Roy, sils ne sont en si petit nombre qu’il est dit. Toutesfois par arrest de la Cour donné entre le sieur de Heugueuille, et les habitans des sept villes de Bleu, le quatorzieme de Feurier 1522. fut dit que des arbres caablez en abondance et diminution de la forest coustumière, la tierce partie estoit deué aux coustumiers aux charges de la coustume. Amessire Philippes Darses et sa femme fille naturelle de méssire Iean de Ferieres auoit esté baillé et adiugé par arrest à cause d’elle la terre et seigneurie de Liuarroc en engagement pour dix mil liures laissees par le testament dudit de Ferieres pour le mariage de sadite fille, à iouyr d’icelle terre iusques à ce que lesdits dix mil liures leur eussent esté payees. Et depuis aduenue l’impetuosité des vents, qui auoit caablé grade partie des bois de ladite seigneurie, qui prins et recueillis auoyent esté par lesdits mariez, auoyent les heritiers dudit de Ferieres pretendu rabais leur estre fait desdits caables sur ladite somme. Mais ils ne furent esconduits par arrest du v. de Iuin 1522.