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Loys Hutin en la charte aux Normans, 1314.

Vaucun en la duché de Normandie de quelconque condition qu’il Vsoit, ne soit tenu payer d’orenauant à nous, ni à autre en nostre né, tiers ne dager de mort bois : c’est à sçauoir de faulx, marsaulx, espine, puisne, seur, aulne, genest, genieure, et ronches. Ni aucun pour raison du tiers et danger pour lesdits mort-bois ne puisse d’orenauant estre molesté, nonobstant quelconques coustumes ou vsages à ce contraires.

Item si aucun dit que ses bois ont esté plantez d’ancienneté, et pour ce n’en doit-il tiers ne danger, le Bailly en quel bailliage les bois sont, ou les maistres de nos forests, ou l’un d’iceux qui premier pourra, voise au lieu spreudes-hommes non souspeconnez appelez, enquerre comme il appartiendra sur ce diligemment la verité : et diffinisse sans demeure la question pour nous ou contre nous, par les circonstances et presomptions de bonnes gens : se pource doute ou obseurté ne luy appert. Laquelle chose, sielle luy appert, il renuoye à nostre Eschiquier à Rouen, afin que ce qui en doit estre fait, soit iugé hastiuement.