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François 1515.

P Ource qu’en Normandie et en plusieurs autres lieux sont plusieurs foP rests, bois et buissons en autre bons et demaine, esquels nous auons tiers et danger, et autres droicts : et y peuuent les maistres verdiers, gruyers, gardes ou maistres Sergens de nos forests, faire prinses et exploits, si mal-façon y trouuent, et aussi sans licence ou authorité de nous ou de nos gens ordonnez sur le faict de nos forests, n’en peuuent les demainiers rien vendre : Ordonné est que toutesfois que prinses et exploits y seront faits de nos gens1, ils seront tenus de les rapporter au Viconte ou Receueur Royal du lieu, pour estre enregistrez deuers luy. Et par voye semblable seront les ventes rapportees à iceluy Viconte ou Receueur, pour en receuoir le tiers et danger, grueries2, et autres droicts, et les rendre en compte ainsi qu’ordonné est : dont lesdits maistres, verdiers, gruyers, gardes ou maistres Sergens rendront autant par le registre de tous leurs autres exploits.

Si lesdits demainiers veulent vendre lesdits bois à tiers et danger tenus de nous, comme communement ils ayent accoustume de sçauoir quel prix ils en peuuent auoir et cobien ils en ont necessité, ils seront tenus de bailler par escrit aux maistresquels bois ilsveulet vendre, quel prix, quelle quatité, les bournes places et costez, le temps de coupe et de vuidange : à ce que les maistres voy-t le lieu et la iettee, et en sachent respondre. Lesquels maistres seront chargez des lieux visiter, et d’y pouruoir à nostre profit, et que ne soyons fraudez.3

Comme és ordonnances faites à Vernon sur le faict de nos eaux et forests, fust dit et soit contenu que nul demainier de bois où nous prenons tiers et danger et autres droicts, ne puisse vendre lesdits bois sans en auoir congé de nous, si le marché ne monte à si petit prix qu’il n’excede dix liures tournois en pays de tournois, et Parisis en pays de Parifis : auquel cas de si petit prix il suffiroit auoir congé desdits maistres, et au dessus non, selon lesdites ordonnances : Nous voulons et nous plaist pour certaines et iustes causes que lesdits maistres le facent ainsi qu’il est accoustumé d’anciennete,4

Et pour ce que lesdits bois et buissons sont en diuers lieux, et aucuns lointains des forests Royaux, et en diuerses vicontez : dont pour cause des prinses et exploits, sur quoy aucunes questions naistroyent, pourroyent les suiets estre trauaillez d’estre traitez de lieu en autre : Ordonné est qu’en tel s cas le Viconte, Preuost, ou autre Iuge Royal, en quelle viconté ou preuosté la forest sera, ou son Lieutenant, en ait la cognoissance et y prendra profit, s’il y est, pour nous, et le rendra à nous. Et audit Receueur seront ceux qui feront lesdits exploits, tenus d’en faire rapport : mesmement veu qu’ainsi le fit-on dés l’an mil trois cens soixante. Toutes-voyes nostre intention n’est pas que lesdits maistres foyent pource exclus d’en cognoistre. Mais en cognoistront sur les lieux, ou au moins en lieux conuenables à tenir iurisdie ction, au plus aisé des parties, et où elles pourront mieux finir de conseil.-Et t est tres-grand nécessité et besoin qu’ils y pouruoyent à bonne diligence. Car nous auons entendu que par plusieurs tresfonciers qui ont bois à tiers et danger en nostre pays de Normandie, et lesquels en peuuent prendre pour leur vsage pour edifier et ardoir, et non plus, ont partie de leursdits bois fieffé et baille à cens et à rente, ou donné à plusieurs leurs voisins, et vendu sans congé et licence desdits maistres, et sans ce que nous ayons eu nostre droict. Et ainsi sont les bois vsez et exploitez à nostre tres-grand preiudice et dommage.


1

De nos gens.

Il y a Sergens eftablis par le Roy pour faire et rapporter lesdites prinses et exploits : lesquels Sergens sont appelez dangereux. Et y a article aux ordonnances faites à Vernon, que lesdits Sergens dangereux qui n’auoyent aucuns gages auront d’orenauant le tiers des amendes des exploits qu’ils apporteront deuant les maitres : pourueu qu’ils ayent auec eux un tesmoin digne de foy, qui tesmoigne l’exploit estre bon et loyal. Et est defendu ausdits Sergens dangereux entrer aux forests du Roy où y a Sergens à garde, pour y faire aucuns exploits. Bien peuuent-ils faire prinses et exploits par tout hors lesdites forests, des meffaicts qu’ils trouuent procedans d’icelles.


2

Grueries.

Gruerie est un droict de moitié que le Roy prend en aucunes forests de son Royaume : comme le tiers et danger en aucuns bois de Normandie. Toutes fois il y a aucuns bois qui ne sont suiets qu’à tiers sans danger, et autrés à danger sans tiers. Et sera dit cy apres que c’est que danger.


3

Faisant retenir le nombre des bailliueaux contenu en l’ordonnance. Cy dessus au titre Des ventes de bois article S.


4

Le Roy Charles vi. fit premièrement ces ordennances sur le faict des eaux et forests en la ville de Vernon, au mois de Maïs, l’an 1388. lesquelles il corrigea et additionna, et fit derechefpublier au mois de Septembre l’an 1402. Voyez cy dessus au premier ti. ar. 6.