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Ordonnance de la chambre des comptes 1454.
P Ource que plusieurs des Vicontes et autres Officiers de recepte au pays de Normandie ont fait et encores font des doutes sur la manière de leuer receuoir et recueillir pour le Roy nostre sire, le droict de tiers et danger, sur les ventes ou marchez de bois, faits par aucuns sieurs fonciers des bois dudit pays de Normandie suiets à tiers et à danger : et pour ceste cause ayent aucuns desdits Vicontes et autres Officiers de recepte, enuoyé à la Chambre des comptes du Roy nostre sire à Paris, afin d’auoir par extraitou mémoire la vraye manière de cueillir et receuoir ledit droict de tiers et danger, afin de plus seuremet garder le droict du Roy, et aussi la raison ausdits sieurs fonciers, ou marchans prenans la vente ou marché du bois. Pourquoy les gens des comptes d’iceluy sieur ayent fait cercher et pratiquer ladite manière de leuer et receuoir le tiers et danger, selon ce qu’en est trouué par escrit en ladite Chambre, et aussi ainsi que l’en trouue auoir esté fait anciennement par les comptes rendus, et és liures des eaux et forests estans en icelle Chambre, pour icelle cause veus et pratiquez : pour laquelle manière de faire ou pratique entendre, est à noter ce qui ensuit.
Premièrement il est tout notoire et sans doute audit pays de Normandie que quand vn bois à tiers et dangier est vendu par le tresfoncier tout ensemble tant à sa part qu’à la part du Roy, le Roy prend le tiers sur toute la somme de la ve due, auec la disme ou dager de deux sols pour liure. Exeple. Vne vente apres criees et solennitez gardees est demource au marchand pour le prix de soixante sols tournois l’acre, ou l’arpent, ou le totage d’icelle vente, le Roy prend vingt sols pour son tiers, et le danger ou disme sur le totage, qui mote pour lesdits soixante six sols. Ainsi est que desdits soixante sols le Roy prend vingt-six sols : et demeure pour le vendeur trente quatre sols. Ainsi est à entendre de greigneurs ou moindres sommes.
Et semblablement est tout notoire qu’en chacune acre de bois à quatre vergees : et en chacun arpent deux vergees et demie : et en chacune vergee a quarante perches. Ainsi en chacune acre a huict vingts perches : et en chacun arpent cent perches : et auec ce en chacune perche vingt-quatre pieds.1
Et quand aucun Sieur foncier vend desdits bois aucune partie, les deniers venans franchement à luy, comme de vingt sols chacune acre ou arpent, le Roy prend franchement le tiers et danger. La pratique comment. de laditesomme de vingt sols franchement venans au vendeur, l’en doit receuoir et recueillir le droict pour le Roy, si est telle., Il faut monter et croistre ladite somme de vingt sols si haut que quand on aura prins et osté le tiers de laditesomme, et aussi la disme, il ne demeure que lesdits vingt sols pour ledit vendeur. Et pour ceste cause est à sçauoir que quand aucun marchand achete vne acre ou arpent de bois vingt sols franchement venans à la part dudit Sieur foncier vendeur, iceluy marchand achete et pred ladite acre ou arpet debois pour la somme de trente-cinq sols trois deniers obole, et faut qu’iceluymarchand en paye au Roy quinze sols trois deniers obole. Car en ladite. somme de trente-cind sols trois deniers obole, se trouue assez de deniers pourprendre ledit tiers, et danger ou disme : et si demeure au vendeur vingt solsfranchement. Exemple : De trente. cinq sols, trois deniers, obole, le tiers si estvnze sols neuf deniers, vn tiers d’obole. Et la disme ou danger si est trois sols, six deniers, deux tiers d’obole. Et combien que ceste dernière sommede trois sols, six deniers, deux tiers d’obole ne soit pas iuste, toutesfois la fautil ainsi faire : car c’est le plus prochain iect ou calculement du vray : et IeRoy n’y peut auoir perte en faisant ledit calculement, que d’vn tiers d’obole seulement sur vingt sols. Ainsi doncques en assemblant lesdites deux dernieres sommes, se trouue pour le tiers et dager du Roy quinze sols trois deniers obole, et pour ledit vendeur vingt sols.
Et pource que la manière de pratiquer de croistre ladite somme est vn peu difficile à le faire prsptement pour la varieté des sommes qui peuuent aduenir en faisant lesdites ventes ou marchez, est trouuee vne manière de pratique qui reuient assez pres : et laquelle se peut seurement faire en ceste manière : Quand vne acre, arpent ou totage de bois est vendu franchement venant au vendeur vne somme de deniers quelle qu’elle soit, l’’en peut prédre pour le tiers et dager la moitié de ladite somme, et le tiers de ladite mos tié, et la disme de la premiere fomme. exemple : De vingt sols franchement venans au vendeur la moitié c’est dix sols, le tiers de dix sols c’est trois sols quatre deniers, et la disme de la premiere sommoc’est deux sols. En assemblat ces trois parties ensemble, l’en trouue quinze sols quatre deniers, qui est pareille somme que l’en trouue par l’autre pratique dessus declaree : sauf qu’il y a faute d’vne obole sur vingt sols. Mais ceste pratique est plus aisce à besongner promptement sur toutes ventes et marchez, quand ils sont faicts franchement venans au vendeur. Et ainsi se doit pratiquer de toutes autres sommes qui sont retenues franchement au vendeur : où il faut comme dit est croistre ladite somme, tellement que sur icelle se puisse prendre lesdits uers et le dager ou disme pour le Roy : et que cela fait la reste qui demeure soit autelle comme la somme que le vendeur deura auoir franchement.
Et estan sçauoir que selon les ordonnances Royaux des forests, il est en l’election des Officiers du Roy, comme du maistre des eaux et forests des Vicontes, ou des Verdiers, ou de chacun d’iceux à qui selon lesdites ordonnaces la cognoissance en appartient, et où les choses sont assises, quand aucun sieur foncier vend desdits bois, de prendre pour le Roy payemet en bois ou chargent, àleur chois, au plus profitable du Roy.
Et si lesdits Officiers essisent prendre ledit payement en bois, iceux Officiers prendront dudit bois, c’est à sçauoir de la quontité qui sera exposee en vente, le tiers, et la disme sur le tout. Exemple, de dix acres exposees en vente le Roy prendra pour son tiers trois acres, vne vergee, treze perches et huict pieds, et pour le danger vn acre. Ainsi sera pour le Roy pour le tiers et danger, quatre acres vne verge treize perches et huict pieds, et pour l’acheteur cinq acres, deux vergees, vingt six perches et seze pieds. Et ainsi des autres plus grandesou moindres quantitez de bois.
Et se doitentendre que le marchand qui aura prins et mis à prix la part dudit Sieur foncier qui est de cinq acres deux vergees vingt six perches et seze pieds, comme dit est dessus, et du plus plus, etdu moins moins, s il est ainsi qu’il ait mis prix sur chacune acre, il est tenu, et à ce doit estre contraint, de emblable prix mettre sur chacune acre de la part du Roy. Sur lequel prix se doiuent faire les criees, pour estre deliurée au plus offrant, s’il est trouué qui plus en vueille donner. Et si iceluy marchand met à prix la part dudit Sieur foncier à vne totale somme, comme de vingt sols frachement venans au vendeur, dont la part du Roy monte quinze sols trois deniers obole, come dit est dessus, ou autre greigneure somme ou moindre, ledit marchand est tenu, et à ce doit estre contraint, de mettre la part du Roy à plus grande somme qu’elle ne monte, Et sur le prix à quoy il l’aura mise, se doiuent faire les criees comme dessus. Et la raison si est, car la part du Roy de ladite vente est presque aussi grade que celle dudit Sieur foncier, et si doit auoir le Roy en sapart ssil se paye en boisjdu meilleur endroit de ladite vente.
Et en chacun pié vingt-quatre pouces, et au pouce douze lignes, qui est le pié à toise dont on use à la mesure des bois, et aux edifices. Toutesfois à la mesure des terres labourables, ainsi que les pieds des hommes sont inégaux, ainsi les pieds ne sont par tout semblables, ny mesmes les perches. Ainsi aduient que les vergees et les acres sont plus grandes ou plus petites selon la diuersité des lieux, et la difference de la mesure tant du pié, que de la perche.