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De tiers et danger. Chap. XI.
Loys Hutin en la charte aux Normans, 1314.
Vaucun en la duché de Normandie de quelconque condition qu’il Vsoit, ne soit tenu payer d’orenauant à nous, ni à autre en nostre né, tiers ne dager de mort bois : c’est à sçauoir de faulx, marsaulx, espine, puisne, seur, aulne, genest, genieure, et ronches. Ni aucun pour raison du tiers et danger pour lesdits mort-bois ne puisse d’orenauant estre molesté, nonobstant quelconques coustumes ou vsages à ce contraires.
Item si aucun dit que ses bois ont esté plantez d’ancienneté, et pour ce n’en doit-il tiers ne danger, le Bailly en quel bailliage les bois sont, ou les maistres de nos forests, ou l’un d’iceux qui premier pourra, voise au lieu spreudes-hommes non souspeconnez appelez, enquerre comme il appartiendra sur ce diligemment la verité : et diffinisse sans demeure la question pour nous ou contre nous, par les circonstances et presomptions de bonnes gens : se pource doute ou obseurté ne luy appert. Laquelle chose, sielle luy appert, il renuoye à nostre Eschiquier à Rouen, afin que ce qui en doit estre fait, soit iugé hastiuement.
François 1515.
P Ource qu’en Normandie et en plusieurs autres lieux sont plusieurs foP rests, bois et buissons en autre bons et demaine, esquels nous auons tiers et danger, et autres droicts : et y peuuent les maistres verdiers, gruyers, gardes ou maistres Sergens de nos forests, faire prinses et exploits, si mal-façon y trouuent, et aussi sans licence ou authorité de nous ou de nos gens ordonnez sur le faict de nos forests, n’en peuuent les demainiers rien vendre : Ordonné est que toutesfois que prinses et exploits y seront faits de nos gens1, ils seront tenus de les rapporter au Viconte ou Receueur Royal du lieu, pour estre enregistrez deuers luy. Et par voye semblable seront les ventes rapportees à iceluy Viconte ou Receueur, pour en receuoir le tiers et danger, grueries2, et autres droicts, et les rendre en compte ainsi qu’ordonné est : dont lesdits maistres, verdiers, gruyers, gardes ou maistres Sergens rendront autant par le registre de tous leurs autres exploits.
Si lesdits demainiers veulent vendre lesdits bois à tiers et danger tenus de nous, comme communement ils ayent accoustume de sçauoir quel prix ils en peuuent auoir et cobien ils en ont necessité, ils seront tenus de bailler par escrit aux maistresquels bois ilsveulet vendre, quel prix, quelle quatité, les bournes places et costez, le temps de coupe et de vuidange : à ce que les maistres voy-t le lieu et la iettee, et en sachent respondre. Lesquels maistres seront chargez des lieux visiter, et d’y pouruoir à nostre profit, et que ne soyons fraudez.3
Comme és ordonnances faites à Vernon sur le faict de nos eaux et forests, fust dit et soit contenu que nul demainier de bois où nous prenons tiers et danger et autres droicts, ne puisse vendre lesdits bois sans en auoir congé de nous, si le marché ne monte à si petit prix qu’il n’excede dix liures tournois en pays de tournois, et Parisis en pays de Parifis : auquel cas de si petit prix il suffiroit auoir congé desdits maistres, et au dessus non, selon lesdites ordonnances : Nous voulons et nous plaist pour certaines et iustes causes que lesdits maistres le facent ainsi qu’il est accoustumé d’anciennete,4
Et pour ce que lesdits bois et buissons sont en diuers lieux, et aucuns lointains des forests Royaux, et en diuerses vicontez : dont pour cause des prinses et exploits, sur quoy aucunes questions naistroyent, pourroyent les suiets estre trauaillez d’estre traitez de lieu en autre : Ordonné est qu’en tel s cas le Viconte, Preuost, ou autre Iuge Royal, en quelle viconté ou preuosté la forest sera, ou son Lieutenant, en ait la cognoissance et y prendra profit, s’il y est, pour nous, et le rendra à nous. Et audit Receueur seront ceux qui feront lesdits exploits, tenus d’en faire rapport : mesmement veu qu’ainsi le fit-on dés l’an mil trois cens soixante. Toutes-voyes nostre intention n’est pas que lesdits maistres foyent pource exclus d’en cognoistre. Mais en cognoistront sur les lieux, ou au moins en lieux conuenables à tenir iurisdie ction, au plus aisé des parties, et où elles pourront mieux finir de conseil.-Et t est tres-grand nécessité et besoin qu’ils y pouruoyent à bonne diligence. Car nous auons entendu que par plusieurs tresfonciers qui ont bois à tiers et danger en nostre pays de Normandie, et lesquels en peuuent prendre pour leur vsage pour edifier et ardoir, et non plus, ont partie de leursdits bois fieffé et baille à cens et à rente, ou donné à plusieurs leurs voisins, et vendu sans congé et licence desdits maistres, et sans ce que nous ayons eu nostre droict. Et ainsi sont les bois vsez et exploitez à nostre tres-grand preiudice et dommage.
Ordonnance de la chambre des comptes 1454.
P Ource que plusieurs des Vicontes et autres Officiers de recepte au pays de Normandie ont fait et encores font des doutes sur la manière de leuer receuoir et recueillir pour le Roy nostre sire, le droict de tiers et danger, sur les ventes ou marchez de bois, faits par aucuns sieurs fonciers des bois dudit pays de Normandie suiets à tiers et à danger : et pour ceste cause ayent aucuns desdits Vicontes et autres Officiers de recepte, enuoyé à la Chambre des comptes du Roy nostre sire à Paris, afin d’auoir par extraitou mémoire la vraye manière de cueillir et receuoir ledit droict de tiers et danger, afin de plus seuremet garder le droict du Roy, et aussi la raison ausdits sieurs fonciers, ou marchans prenans la vente ou marché du bois. Pourquoy les gens des comptes d’iceluy sieur ayent fait cercher et pratiquer ladite manière de leuer et receuoir le tiers et danger, selon ce qu’en est trouué par escrit en ladite Chambre, et aussi ainsi que l’en trouue auoir esté fait anciennement par les comptes rendus, et és liures des eaux et forests estans en icelle Chambre, pour icelle cause veus et pratiquez : pour laquelle manière de faire ou pratique entendre, est à noter ce qui ensuit.
Premièrement il est tout notoire et sans doute audit pays de Normandie que quand vn bois à tiers et dangier est vendu par le tresfoncier tout ensemble tant à sa part qu’à la part du Roy, le Roy prend le tiers sur toute la somme de la ve due, auec la disme ou dager de deux sols pour liure. Exeple. Vne vente apres criees et solennitez gardees est demource au marchand pour le prix de soixante sols tournois l’acre, ou l’arpent, ou le totage d’icelle vente, le Roy prend vingt sols pour son tiers, et le danger ou disme sur le totage, qui mote pour lesdits soixante six sols. Ainsi est que desdits soixante sols le Roy prend vingt-six sols : et demeure pour le vendeur trente quatre sols. Ainsi est à entendre de greigneurs ou moindres sommes.
Et semblablement est tout notoire qu’en chacune acre de bois à quatre vergees : et en chacun arpent deux vergees et demie : et en chacune vergee a quarante perches. Ainsi en chacune acre a huict vingts perches : et en chacun arpent cent perches : et auec ce en chacune perche vingt-quatre pieds.5
Et quand aucun Sieur foncier vend desdits bois aucune partie, les deniers venans franchement à luy, comme de vingt sols chacune acre ou arpent, le Roy prend franchement le tiers et danger. La pratique comment. de laditesomme de vingt sols franchement venans au vendeur, l’en doit receuoir et recueillir le droict pour le Roy, si est telle., Il faut monter et croistre ladite somme de vingt sols si haut que quand on aura prins et osté le tiers de laditesomme, et aussi la disme, il ne demeure que lesdits vingt sols pour ledit vendeur. Et pour ceste cause est à sçauoir que quand aucun marchand achete vne acre ou arpent de bois vingt sols franchement venans à la part dudit Sieur foncier vendeur, iceluy marchand achete et pred ladite acre ou arpet debois pour la somme de trente-cinq sols trois deniers obole, et faut qu’iceluymarchand en paye au Roy quinze sols trois deniers obole. Car en ladite. somme de trente-cind sols trois deniers obole, se trouue assez de deniers pourprendre ledit tiers, et danger ou disme : et si demeure au vendeur vingt solsfranchement. Exemple : De trente. cinq sols, trois deniers, obole, le tiers si estvnze sols neuf deniers, vn tiers d’obole. Et la disme ou danger si est trois sols, six deniers, deux tiers d’obole. Et combien que ceste dernière sommede trois sols, six deniers, deux tiers d’obole ne soit pas iuste, toutesfois la fautil ainsi faire : car c’est le plus prochain iect ou calculement du vray : et IeRoy n’y peut auoir perte en faisant ledit calculement, que d’vn tiers d’obole seulement sur vingt sols. Ainsi doncques en assemblant lesdites deux dernieres sommes, se trouue pour le tiers et dager du Roy quinze sols trois deniers obole, et pour ledit vendeur vingt sols.
Et pource que la manière de pratiquer de croistre ladite somme est vn peu difficile à le faire prsptement pour la varieté des sommes qui peuuent aduenir en faisant lesdites ventes ou marchez, est trouuee vne manière de pratique qui reuient assez pres : et laquelle se peut seurement faire en ceste manière : Quand vne acre, arpent ou totage de bois est vendu franchement venant au vendeur vne somme de deniers quelle qu’elle soit, l’’en peut prédre pour le tiers et dager la moitié de ladite somme, et le tiers de ladite mos tié, et la disme de la premiere fomme. exemple : De vingt sols franchement venans au vendeur la moitié c’est dix sols, le tiers de dix sols c’est trois sols quatre deniers, et la disme de la premiere sommoc’est deux sols. En assemblat ces trois parties ensemble, l’en trouue quinze sols quatre deniers, qui est pareille somme que l’en trouue par l’autre pratique dessus declaree : sauf qu’il y a faute d’vne obole sur vingt sols. Mais ceste pratique est plus aisce à besongner promptement sur toutes ventes et marchez, quand ils sont faicts franchement venans au vendeur. Et ainsi se doit pratiquer de toutes autres sommes qui sont retenues franchement au vendeur : où il faut comme dit est croistre ladite somme, tellement que sur icelle se puisse prendre lesdits uers et le dager ou disme pour le Roy : et que cela fait la reste qui demeure soit autelle comme la somme que le vendeur deura auoir franchement.
Et estan sçauoir que selon les ordonnances Royaux des forests, il est en l’election des Officiers du Roy, comme du maistre des eaux et forests des Vicontes, ou des Verdiers, ou de chacun d’iceux à qui selon lesdites ordonnaces la cognoissance en appartient, et où les choses sont assises, quand aucun sieur foncier vend desdits bois, de prendre pour le Roy payemet en bois ou chargent, àleur chois, au plus profitable du Roy.
Et si lesdits Officiers essisent prendre ledit payement en bois, iceux Officiers prendront dudit bois, c’est à sçauoir de la quontité qui sera exposee en vente, le tiers, et la disme sur le tout. Exemple, de dix acres exposees en vente le Roy prendra pour son tiers trois acres, vne vergee, treze perches et huict pieds, et pour le danger vn acre. Ainsi sera pour le Roy pour le tiers et danger, quatre acres vne verge treize perches et huict pieds, et pour l’acheteur cinq acres, deux vergees, vingt six perches et seze pieds. Et ainsi des autres plus grandesou moindres quantitez de bois.
Et se doitentendre que le marchand qui aura prins et mis à prix la part dudit Sieur foncier qui est de cinq acres deux vergees vingt six perches et seze pieds, comme dit est dessus, et du plus plus, etdu moins moins, s il est ainsi qu’il ait mis prix sur chacune acre, il est tenu, et à ce doit estre contraint, de emblable prix mettre sur chacune acre de la part du Roy. Sur lequel prix se doiuent faire les criees, pour estre deliurée au plus offrant, s’il est trouué qui plus en vueille donner. Et si iceluy marchand met à prix la part dudit Sieur foncier à vne totale somme, comme de vingt sols frachement venans au vendeur, dont la part du Roy monte quinze sols trois deniers obole, come dit est dessus, ou autre greigneure somme ou moindre, ledit marchand est tenu, et à ce doit estre contraint, de mettre la part du Roy à plus grande somme qu’elle ne monte, Et sur le prix à quoy il l’aura mise, se doiuent faire les criees comme dessus. Et la raison si est, car la part du Roy de ladite vente est presque aussi grade que celle dudit Sieur foncier, et si doit auoir le Roy en sapart ssil se paye en boisjdu meilleur endroit de ladite vente.
De nos gens.
Il y a Sergens eftablis par le Roy pour faire et rapporter lesdites prinses et exploits : lesquels Sergens sont appelez dangereux. Et y a article aux ordonnances faites à Vernon, que lesdits Sergens dangereux qui n’auoyent aucuns gages auront d’orenauant le tiers des amendes des exploits qu’ils apporteront deuant les maitres : pourueu qu’ils ayent auec eux un tesmoin digne de foy, qui tesmoigne l’exploit estre bon et loyal. Et est defendu ausdits Sergens dangereux entrer aux forests du Roy où y a Sergens à garde, pour y faire aucuns exploits. Bien peuuent-ils faire prinses et exploits par tout hors lesdites forests, des meffaicts qu’ils trouuent procedans d’icelles.
Grueries.
Gruerie est un droict de moitié que le Roy prend en aucunes forests de son Royaume : comme le tiers et danger en aucuns bois de Normandie. Toutes fois il y a aucuns bois qui ne sont suiets qu’à tiers sans danger, et autrés à danger sans tiers. Et sera dit cy apres que c’est que danger.
Faisant retenir le nombre des bailliueaux contenu en l’ordonnance. Cy dessus au titre Des ventes de bois article S.
Le Roy Charles vi. fit premièrement ces ordennances sur le faict des eaux et forests en la ville de Vernon, au mois de Maïs, l’an 1388. lesquelles il corrigea et additionna, et fit derechefpublier au mois de Septembre l’an 1402. Voyez cy dessus au premier ti. ar. 6.
Et en chacun pié vingt-quatre pouces, et au pouce douze lignes, qui est le pié à toise dont on use à la mesure des bois, et aux edifices. Toutesfois à la mesure des terres labourables, ainsi que les pieds des hommes sont inégaux, ainsi les pieds ne sont par tout semblables, ny mesmes les perches. Ainsi aduient que les vergees et les acres sont plus grandes ou plus petites selon la diuersité des lieux, et la difference de la mesure tant du pié, que de la perche.