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François 1515.

eOmme tousiours ait esté mise en différence entre les coustumiers s entendans la signification des parolles, de mort-bois à bois-mort, en prenant bois mort pour celuy qui est sec, soit abatu ou en estant, et entendant le mort-bois de certain bois verd en estant, l’on declare qu’ainsi doit-il estre entendu de ce que dit est, et le mort-bois estre tel et non autre, comme il est dit et déclaré en la charte aux Normans, qui fut faite par le Roy Loys l’an mil trois cens quatorze, contenant l’interpretation et nomination dudit mort-bois. Et ainsi sera interpreté et permis és cas qui s’en offrent et offrifont, specialement quant au païs de Normandie,1


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L’article de ladite charte est cy dessus au titre prochain precedent , premier article, Et y eut arrest donné par les Iuges de la reformation des forests de Normandie l’an Is43. par lequel lesdits Iuges conclurent et arresterent qu’ils iugeroyent et decideroyent selon ladite interpretation és cas qui s’offriroyent pour raison des droitures etVsages de bois mort et mort-bois. Il y a eu aussi déclaration dudit Roy François donnée à Marseille le ciour d’Octobre audit an 1533. par laquelle il a voulu ladite interpretation auoir lieu au ressort du Parlement deParis, et ailleurs en son Royaume, tout ainsi que dedans le ressort de Normandie.