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François 1515.

EVe lesmaistres n’accomplissent ne deliurent aucun don de bois à héritage, ou à vie, à volonté, ny à vne fois, si les lettres ne sont a passees en la Chambre des contes.

Pour quelconques graces ou mandemens, soyent ores passez en nostredite Chambre et par nos Thresoriers, pour don en bois ou en deniers comment que ce soit, nouuelle vente ordinaire ou extraordinaire ne sefera : mais le bois sera prins en la vent e ordinaire de la forest où le bois serafait, sur le marchand, pour le prix que le bois vaudra en son port, ou en sayente. Et ce luy sera rabatu sur ce qu’il deura au premier terme à venir, et auxautres termes ensuyuans, se tant se monte le don : ausquels termes il payera le donataire. Et semblablement sera fait et deduit en denier, de ce qui sera donné endeniers.

Lesmaistres des forests feront faire liuree és forests où nous donnerons continuellement bois d’vne quantité d’arpens, telle comme ils verront que bon seraan faire, selon la quantité et estat de la forest où nos dons seront liurez. Et pource que les verdiers ou maistres sergés des forests font aucunes fois, ou ont fait au temps passé, moult de fraudes esdits dons : en deliurant à aucuns, bois de greigneure value qu’ils ne doyuent, pour les grans dons et remunerations qu’ils en auoient, et aux autres bois de moindre value qu’ils nedeussent, combien que nous fussions plus tenus pour moult de iustes causesà ceux-cy qu’aux autres. Ordonné est que quand les liurees seront faites enla manière dessusdite és lieux des forests où il sera aduis aux maistres d’i celles que nostre moindre domage et des marchans pourra estre : lesdits maistres ou celuy d’iceux qui fera faire ladite liuree par le regard de bones gens qui se recognoissent en ce, régardera en icelle liuree selo le nombre des arpes qui y sera contenu, quants arpens il y aura du greigneur prix, quants du moyen, etquants du moindre, et les fera layer et mesurer. Et ainsi les baille. ront lesdits maistres des forests ou celuy d’iceux qui ladite liuree fera faire, par conte de nombre et par prix, aux verdiers ou maistres Sergens des forests ou les liurées seront faites en la manière dessusdite. Et seront tenus lesdits verdiers ou maistres Sergens de rendre conte desdites liurees chacun an en leurs gardes ausdits maistres des forests, commet et à qui et par quel commandement il aura liuré et despendu ladite liuree, auant qu’autre liuree nouuelle soit faite en ladite forest. Et seront tenus lesdits maistres et chacun par soy, qui receuront lesdits contes desdits verdiers ou maistres Sergens, apporter ou bailler lesdits contes à la Chabre des contes à Paris. Et pourceque les forests de Vernon, d’Andely, du Traict, de la Haye d’Arques, de sainct Germain en Laye, de la Hallate et de Vuasmes, sont si petites et si foullees, qu’ils ne peuuent dons souffrir, il est ordonné que l’on n’y fera nuls dons.1

Les verdiers ou maistres Sergens qui ores sont et seront au temps à venir, seront tenus de iurer aux maistres des forests, qu’ils ne souffriront que nul de ceux à qui nous donnerons bois comme dit est, puisse vendre, donner, ne permuer aucune chose du bois, qui luy sera doné, ne conuerty qu’à tel vsage comme nous luy aurons déné, si comme dessus est dit Et si lesdits verdiers ou maistres Sergens le souffrent faire, ils feront amede volontaire, et si perdront leurs seruices. Et quand il aduiendra que nous donerons aucune verderie, ou maistre sergenterie à aucun, iceluy iurera deuant celuy à qui il rendra les lettres, en propre personne, qu’il tiendra les ordonnances deuantdites de poinct en poinct en la manière et à la peine dessusdite. ltem ordonne est que les maistres des forests qui ores sont et pour le temps.

à venir seront, feront iurer les marchans qui tiennent et tiendront les ventes des forests, qu’ils n’acheteront ne feront acheter de nully, quelconque bois qui soit donné de nous. Et si autres gens l’achetoyent, ils le feront tantostsçauoir aux maistres des forests. Et si ainsi est qu’ils ne le facet en la manière dessusdite, ils en seront mis en amende volontaire.

Item est ordonné que si nous donnons bois à aucun sicomme dit est, et celuy à qui il sera donné, ne le prend et lieue dedans l’an, sa lettre qu’il aura de don sera de nulle valeur, et nous demourera le bois.


1

Sil aduenoit que le Roy fist don esdites forests, il faudroit que le don continst derogatoire à ceste ordonnance.