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Du bois qui se prend pour les euures du Roy. Chap. XV.

François 1515.

Ve les remasences de nos forests ne seront venduës, tant que le maistre des oeuures qui sera pour non en ces parties les ait veues, et qu’il rapporte qu’il n’en ait plus mestier, ou que toute l’oeuure soit accomplie, et tant de temps passé qu’esperance ne soit qu’on les doiue employer.

Ainsi qu’il est dit du bois à edifier, il est à entendre du bois pour le chauffage des cheminées des chasteaux, quand nous le manderons : en ayant regard aux edifices qui y sont, et au nombre des cheminees. Et que l’on ne baille pas bois en estant, se bonnement on peut finer d’aucuns caables, ou arbres abatus ou secs.

Pource que de iour en iour il conuient du bois tant pour nos nauires, comme pour nos chasteaux et edifices : et qu’au temps passé ce qui en a esté prins et employé esdits chasteaux nauires et édifices, a esté prins et coupé sans mesure ou ordonnance, endommageant les forests en grand lesion et destruction d’icelles : Ordonné est que quand il conuiendra ouurer, ceux qui seront chargez des oeuures n’en pourront rien prendre, tant que lesdits maistres ou l’un d’eux auec les Vicontes et Receueurs des lieux ou leurs Lieutenans, et les verdiers, gruyers, gardes, ou maistres Sergens, soyent appelez. Lesquels par bonne deliberation auec les ouuriers aduiseront combien de bois et quel il faudra liurer pour le chastel, nauire ou edifice, etau lieu plus aisé, et moins dommageable. Et escriront la place et les chesnes ou autres arbres, selon que mestier sera. Et si vne place ne suffit, l’’on nombrera les arbres, et seront martelez du martel du verdier, gruyer, garde ou maistre Sergent, ou autre qu’ils aduiseront pour le mieux. Lesquels arbres ainsi marquez, ou place pour ce liureé, seront iustement prisez. Et depuis le Viconte ou Receueur auec le maistre des eaux et forests, les feront couper et prendre, et non autres iusques à tant qu’ils soient employez. Et par nouuelle deliurance, s’il est mestier, autres places ou arbres seront deliurez marquez et signez. Et des places et arbres ainsi marquez et prins, les Vicontes ou Receueurs renuoyrot les lettres aux gruyers, gardes ou maistres Sergens, en quelle gardeils seront prins, pour valoir à leur excusation quand l’on visitera les forests-Et aussi de reception, celuy qui sera chargé des oeuures, sera tenu bailler les lettres, en gardant toutes-voyes les poincts qui sont contenus en Pordonnance faite en especial pour cause desdites oeuures.1



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Du temps de la Republique de Rome les Cosuls auoient la charge des forests, afin de pouruoir par leur moyen qu’il n’y eust faute de mesrien pour employer à la confe ction des nauires et autres ouurages publiques. a ce propos dit Virgile en ses Bucoliques, Si canimus syluas, syluae sint Consule dignae. C’est à dire, dignes qu’un Consul de Rome en prenne la charge : comme Suetone escrit, C. Iulio Cesari prouinciam in consulatis datam ad sluas et calles. Mais telles charges n’estoyent pas des plus grandes qu’eussent les Cosuls. Erant enim maiores et consulares prouinciz : aliae rursus minores. Et est noté és liures anciens qu’Ancus Martius petit fils de Numa issu de sa fille, fut le premier à Rome qui appliqua les forests au demaine de la Republique, pour les employer à l’usage des nauires : et qui mit sus la gabelle du selPetrus Crinitus . lib. 4. De honesta disciplina, cap. 5.1


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ADDITIO.

Voyez l’annotation cy dessus mise en la preface de ce xiiij-liure.