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François 1515.
Vant aux vsagers qui ont droict et coustume de prendre bois és sforests pour ardoir et pour edifier, ou pour leurs autres vsages, et auoir pasturages, et telles choses semblables : Nous ne voulons à’aucun donner sans cause empeschement, ny aussi par mal.-vsage. nostre demaine estre pery. Soyent les maistres diligens de voir leurs titres, et enquerir de leurs possessions, de la manière d’user de l’estat de la forest, et qu’elle peut souffrir. Et ceux qui auront par outrage abusé ne soient pas laisnez iouyr. Et les autres soyent soufferts par attrépance mise s’il le conuient, selon la possibilité des forests, et la qualité des personnes.1
Semblablement les maistres, sur les peines de deuant, ne pourront donner congé ou licence à un homme vsager ou coustumier, d’ardoir, n’user de bois ou pasturages, autre part qu’au lieu pour raison duquel il prend et perçoit ledit vsage et coustume.
Si les coustumiers abatans bois de leur coustume, ou qui leur aura esté liure, ne font bien et suffisamment la coupe profitable pour la reuenue, ils sa feront reparer, et si l’amenderont selon la qualité du faict.
Et pource, comme l’on dit, que les maistres, et verdiers, gruyers, gardes, et maistres Sergens qui ont esté, se sont eflargis par folhardement simplesse ou autrement, de restituer arriérages aux vsagers qui rien n’en auoyent eu, chauffages et choses semblables, qui sont au mieux temporels et momenteux : Defendu est que plus de tel fait ne soit, ny vsage transmué d’un lieu en autre pour quelque cause, sans l’expres commandement de nous passé, ou de nostredite Chambre.
Pource que moult de fois on a veu qu’aucuns coustumiers ou acheteurs qui vn arbre ou plusieurs auoyent à prendre en nos forests, le faisoient abatre tellement qu’il s’encrouoit sur vn autre meilleur pour eux, et plus dommageable à nous que le premier, et tel qu’iceluy ne cheist en coustume, ny en vente : et puis par prix auoient celuy en estant en fraude et grand dommage pour nous, pour la conuoitise des marchans, ou pour la malice des abateurs, lesquels selon leur industrie feroyent l’arbre cheoir de quelque costé qu’ils voudroyent sans encrouer sur l’autre : Ordonné est que chacun se garde d’orenauant d’abatre, ou faire abatre si follement son arbre, qu’il sencroue sur autre arbre à nos appartenant, tellemet qu’il ne puisse estre osté sans nostre arbre. Car s’il le fait, il perdra le sien arbre, et sera à nous acquis.
Comme par folhardement ou par simplesse des vsagers, ou autres causes des Officiers pour nous commis, aucuns coustumiers sous ombre de leur coustume se soyent entremis de prendre en nos forestset abatre chesnes en estant, qu’ils nomment d’entree ( c’està sçauoir si tost comme en la racine ou autre part en bas ils peuuent mettre la cognie, et batre à secy pour rendre dix sols : pour charrettée de chesne par semblable manière six sols : d’autre bois qu’ils veulent nommer mort-bois, comme tremble, fou, fresne, érable, et leurs semblables pour cinq sols : le fais d’un cheual pour deux sols : et le fais d’vn homme pour douze deniers : et partant estre quittes de tel meffaict, sans ce qu’ils en ayent titre, ordonnance, registre, enseignement ne grace qu’à volonté : Pource que c’est euident dommage, et que l’on a sceu qu’autre fois par malice clandestinement, pour les arbres faire secher en aucunes de leurs parties, aucuns mauuais ont par le pié de l’arbre feru de la coignie empres terre sur partie de la racine, et icelle couuerte pour le mortifier en iceluy endroict : et moult d’autres fraudes se font et pourroient ensuyuir : et aucunesfois est le dommage de l’arbre greigneur que l’amende : et pour moult d’autres causes : Ordonné est que d’orenauant nul ne s’entremette d’abatre tels arbres nommez d’entree quels qu’ils soient. Et laucuns le font, ils soitt tenus de rendre le dommage à nous, ou mis en amende conuenable selon le meffaict, et la coustume. Et si les arbres sont trouuez estre empirez par violence, soient appliquez à nostre profit, non pas des vsagers : ausquels est defendu que plus n’en vsent.
C’est ce qui est dit in l. plenum. ff. de usu et habita. Is cui vsus villa datus est, vtetur lignis ad osum quotidianum : et horto, et pomis, et oleribus et floribus, et aqua xtetur non vsque ad compendium, sed ad vsum, non vtique ad abusum. Et his vtetur duntaxat in villa. De sorte que les vsagers abusans de leur coustume, ou en prenant excessiuement à la depopulation, deformation ou degast de la forest, apres en auoir esté reprins, et ne s’en desistant point, peuuent estre déclarez ingrats, et indignes, et priuez de leur vsage. comme Papon en allégue arrest de Paris.