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Henri 1554-
C Ombien qu’aucuns habitans et communautez de nostre Royaume payent droict d’vsage à bois mort et sec, et que par leurdit droict d’vsage, ils ne deussent faire abatre ne prendre que bois de ceste sorte, et sans aucune verdeur : toutesfois auons entendu que s’il y a aucun arbre ayant quelques braches seches, ou le cimet mort et sec, ils l’abatent comme mort et sec, combien qu’il ait encores branches vertes, et le cueur sain et vert. a ceste cause voulans obuier à tels abus, defendons ausdits habitans, communautez ou autres particuliers, de quelque estat ou condition qu’ils soient, de prendre, couper, abatre ne toucher aucunement à quelques arbres, supposé qu’ils ayent le houpier sec, ou quelques branches seches, s’ils ne sont entièrement morts et secs, et sans aucune verdure. Et où ils seront trouuez faisans le contraire, voulons les delinquans estre punis et condamnez és amendes indictes et declarees par nos ordonnances.