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François 1515.
O Rdonné est que si nous donnons au temps à venir à aucuns, dons en nos forests, soit d’Vsages ou autres choses, à vie ou à propre héritage, ils ne pourront faire aucune chose qu’en la forme et manière qu’il sera cOtenu en leurs lettres., et ce sur peine de perdre leurs vsages, ou ils seront en amende volontaire condamnez.
Pource qu’au temps passé nos predécesseurs Rois de France et nous auons seu, ou pourrions auoir au temps à venir, plaisir de faire grace et auantage. à aucunsde nos seruiteurs, veneurs, archers, Officiers desdites forests, ou autres personnes ayans maisons pres d’icelles en lieux de petite essence, ou de petits edifices : et que nous ou nosdits predecesseurs auons donné, ou pourrions donner au temps à venir pour icelles maisons, franchise d’edifier ou ardoir des bois d’icelles forests, pasturages pour leurs bestes, et frac pasnage. pour leurs porcs : lesquels donataires ou leurs hoirs, ou aucuns d’eux ont vendu icelles maisons aux grans seigneurs et grans riches hommes de nostre Royaume auec icelles droitures : lesquels seigneursetriches hommes ont fait degrans et notables edifices en iceux lieux, qui anciennemet au temps desdits dons estoyent de petite essence, et de petit coustument à tenir : et aussi ont mis et mettent chacun iour moult grand et excessif nombre de bestiaux en nosdites forests : et se tiennent souuent esdits lieux pour l’aisement du bois qui leur couient pour leur chauffage, dont ils prenent en trop plus grande quantité sans comparaison, que ne peussent faire lesdits donataires ou leurs heritiers, s’ils tinssent encores lesdites maisons : dont nosdites forests ont esté ou pourroient estre encores plus au temps à venir dommagees et foullees pour le faict et action des transports desdites maisons et frachises : lesquels transports ne sont à souffrir pour les causes dessusdites, et mesmement que lesdits dons ne furent pas faits en ceste intention. Ordonné est que ceux a qui tels dons ont esté faits, ne les pourront d’orenauant transporter d autres personnes qu’à leurs hoirs, et au moins à personnes qui n’en puissent plus largemet vser, qu’iceux transporteurs, s’ils les tinssent. Et voulons et ordonnons que ceux à qui lesdits transports seroiet ia faits des dons desdites franchises, soyent contens de prendre bois pour edifier et ardoir esdites maisons, en telle quantité comme peussent faire lesdits donataires, cu regard à leur estat, et à leurs edifices, et semblablement des bestiaux mettre en nosdites forests, comme peussent faire lesdits donataires et leurs hoirs. et qu’autrement n’en soit souffert vser par les maistres de nosdites caux et forests d’orenauant. Et en outre auons ordonné et ordonnons que si nous auons fait ou faisons d’orenauant aucuns dons de telles ou pareilles franchises à aucunes personnes, pour quelque cause, ne sous quelque forme de langage que ce soit, lesdits dons soient entendus pour ceux a qui nous auons fait lesdits dons, et pour leurs hoirs seulement : et qu’autrement ne leur en soit souffert vser. Et en tant que touche les transports qui ont esté faits au temps passé desdites franchises par lesdits donataires ou leurs hoirs, nousy auront aduis et deliberation, afin d’y pouruoir, et en ordonner au plustost que pourrons bonnement.
Par cecy appert que le droict d’vsage deu en vne forest, n’est pas tanquam nudus esus, qui n’est ottroyé qu’à la personne, de sotte qu’il finit par la mort de celuy à qui il est ottroyé, sans qu’il descende aux hoirs : et ne peut estre loué, donné, vendu ne transporté à autres : Ains est vne seruitude reale ottroyce à certain lieu en faueur de ceux qui y demeurent : laquelle partant est perpetuelle, et descend aux hoirs. Et selon l’opinion de Iean Fab. ceux qui ont droict d’usage en vne forest, en peuuent leuer ou vendre l’emolument à autre personne, s ils n’en peuuent user eux mesmes, et les transporter d’un lieu à autre : combien qu’il dise le contraire estre gardé par la coustume. Aussi es ordonnances le defendent. Toutesfois ie ne sçay si ceste ordonnance defendant lesdits transports, s’estendroit aux droicts d’vsage qui seroient deus à autre titre que de donation, et à cause desquels est deuë rente ou redeuance au Roy. Et aimeroy mieux estre d’opinion que non : bien entendu tousiours que le cessionnaire n’en pourroit user en plus grande largesse que le cedant. Aussi ceste ordonnance ne defend pas que tel droict d’usage ne puisse estre baillé à louage auec le fons à cause duquel il est deu. Et entant qu’elle restraint l’Vsage trasporté à telle quantité que les donataires en eussent peu vser, cela ne s’estendroit pas aux hoirs d’iceux donataires : pource qu’ils en pourroyent uvser en plus grande quantité que ne faisoient et eussent peu faire leurs predecesseurs, s’ils en ont besoin, pourueu qu’ils n’excedent les termes de la concession et charte de leur droiture. Quia vsus rei concessus, ad modum non ad quantitatem vel qualitatem vtendi referendus est. Modus signifie la manière dont un bon père de famille doit user, ou bonne mésure et attrempance de l’usage, et selon la determination et moyens apposez en la charte : voire et selon la quantité, si la quantité y est limitee. Voyez Imbert in Enchir. in ver. usus. et chassa., ad consuetu. Burgun. Tit. De forestsS. ii.