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François 1540.

N Ous defendons tresexpressément à toutes personnes de quelque estat qualité ou condition qu’ils soient, qu’ils n’ayent à prendre d’or enauant, ne faire prendre en nos forests de leur authorité priuee, aucun bois pour leur vsage, soit de bastiment ou de chauffage, quelque priuilege qu’ils ayent à ceste fin : sinon celuy qui leur sera baillé et deliuré par l’ordonnace discretion et aduis du maistre particulier de nosdites eaux et forests, et autres Officiers d’icelles, chacun en sa charge : Et ce du bois prouenant des ventes ordinaires qui se ferot d’orenauant en icelles forests, soit de taillis ou de hauste fustaye, ainsi que la vente siy adonnera : Eu esgard à la faculté de leurs personnes et maisons, et aussi à leurs priuileges : lesquels à ceste fin ils verrot, pour entendre sils sont deuëment expediez, verifiez et enterinez. Et pour obuier que lesdits vsagers n’ayent occasion d’eux plaindre que lesdites ventes fussent trop loin de leurs maisons et demeures, et ne peussent commodément recouurer le bois de leurdit Vsage, soit pour edifier ou chauffereNous enioignons et ordonnons ausdits maistres particuliers de nosdites eaux et forests du payede Normandie, qu’ils ayent a departir et egaler lesdites ventes en plusieurs et diuers lieux, és endroicts lesmoins dommageables pour nous, et plus commodes pour lesdits vsagers que faire se pourra. Et que du bois qui prouiendra d’icelles ils leur facent bailler et deliurer ledit droict d’vsage, comme le contient leur priuilege, et par la forme et manière que dessus est dit.

Par arrest des Iuges commis par le Roy au siege de la Table de marbre à Paris pour iuger en dernier ressort les procez de la reformation des forests de Normandie donnéle 27. d’Octobre 1552. est dit qu’il ne sera faite aucune deliurance de bois aux preEtendans vsage, ailleurs que sur les ventes, et selon le nombre des cordes, ou arpens, à eux limité par leurs chartes : sans leur augmenter par les Officiers des forests ledit nombre, sous couleur que le bois à eux deliuré ne seroit bien planté : sur peine de priuation de leurs offices et d’amende arbitraire.

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Ie n’ay veu pratiquer ceste ordonnance qu’vne seule fois, qui fut audit an 1544. lors qu’elle fut premierement apportee. Et sont faites ces dernieres ordonnances pour les gros vsagers tant seulement. Surtquoy faut entendre qu’il y a plusieurs sortes d’usagers ou coustumiers aux forests. Les uns lappellent menus vsagers, lesquels ont droict d’auoir et prendre le brisé, l’arraché, les remanans aux charpentiers, le verd en gesant, le sec’en estant et en gesant, le mort-bois, labranche de plein poing et de moins, pour eux clorre, et leurs lins ramer : pasturage pour leurs vaches et cheuaux.

et pasnage pour leurs porcs. Et en doyuent lesdits vsagers qui sont parroissiens en estat de commun diuerses rentes et redeuances au Roy, selou la diuersité de leur vsage et coustume. Et soit noté que par arrest de la Chambre de la réformation des forests de Normandie, donné en l’an 1531. fut ordonné que les habitans des parroisses coustumiers des forests, les maisons desquels auoyent esté basties de nouueau et depuit quarante ans, ne iouyroyent du droict d’usage, si lesdites maisons n’auoyent esté edinees sur masures anciennes qui au precedent eussent esté édifices. Et que pour cognoistre lesdites maisons et masures anciennes, il en seroit faite description. Les autres sont gros vsagers, dont les vns ont la branche, et le tiers foure par liuree. pour ardoir, et pour heberger, et pour faire charbon : autrés ont le chesne et le haistre pour heberger : et autres ont laye en la forest à ce que mestier leur est Et à ces gros vsagers qui n’auoyent laye, a esté limité leur vsage, et restraint à certain nombre de cor desde bois pour leur chauffage, à prendre dedans les ventes par les mains des marchans, pour obuier à plus grand dommage des forests. Et le chauffage de ceux quil’ont par laye, se liure et mesure au comprins des ventes, et se vuide sous le marteau des marchans, en leur rabatant sur le prix d’icelles ventes au pro rata de ce qui en est baillé ausdits vsagers. Item fait à noter que quand aucun menu coustumier a abatu un arbre, ou trouué bois cheu, il en doit tout porter ains qu’il abate ou assaille un autre. Itemil ne doit descharger entre le lieu où il charge, et le lieu où il doit user, sans raisonnable excuse de cheual blecé, ou de harnois froissé, ou de nuit. Tout bois que l’on abat ou trouue abatu, en doit estre leué dedans trois iours, ou quatre, ou huict du plus tardiou vn autre l’en peut porter, sans rendre peine à l’abateur, ou à celuy qui l’a trouué. Bois sec abatu passé a vn an est de coustume, si abatu-n’est, et ne fut à escient de mesfait pour le laisser gesir et secher. Charmez, arsins, pommiers, noire espine ne sont pas de coustume : ne houx, ne blanche-espine en lande. en degoust c’est coustume. ltemsaucuns coustumiers sont prins coupans ou emportans bois de deffens, les bestes charettes et harnois portans ledit bois sont forfaicts. Et s’aucun est trouué coupant ou emportant un arbre à col desdits deffens il payera telle amende comme il sera regardé. Autant en est de tout bois trouué portant hors coustume. Nul coustumier ne peut vendre n’acheter bois de la forest sans l’amende. Nul coustumier tant soit riche ne peut auoir par prest ou par louage fors vne charette, ou un cheual à dons de delors la coustume, se plus y en a, c’est forfaiture. Tous ceux forfont qui bosquillent et qui charient de nuict, et qui bosquillent à feste d’Apostre. S’aucun coustumier adioint bois de vente ou de deffens auec sa coustume, il forfait tout. En l’Eschiquier des caux et forests tenu à Rouen le S. d’Octobre 1402. fut ordonné que combien que l’user a la scie eust esté defendu generalement, tous francs vsagers et coustumiers prenans bois par liuree et martel, apres ce que baillé et liuré leur aura esté, pourront leurdit bois et liuree ouurer et manouurer, ou faire ouurer et manouurer à la scie, pourueu que ledit bois soit premier abatu à la hache.


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Ledit François 1544.

N Ous voulans et désirans le droict d’vn chacun estre gardé, et entrete. Inir nos suiets en leurs droitures et priuileges : Auons ordonné et ordonnons que d’orenauant quand il ne se fera aucunes pleines ventes par nostre ordonnance et commission expresse, Nos maistres particuliers chacun endroit soy, et en leur absence leurs Lieutenans generaux par mandement et commission desdits maistres, feront certaines petites ventes et de petits prix, en chacune des forests de leur charge afin qu’en icelles soyent baillez et deliurez les droicts d’usage à vn chacun des vsagers suyuant leurs priuileges : que ne voulons cesser, ne lesdits Vsagers en estre priuez par defaute de faire lesdites ventes. Et lequel nombre et quantité desdites ventes nous auons delaissé et delaissons à la discretion et ordonnance de nosdits maistres particuliers : pour en prendre au plus petit prix, et au moindre nombre qu’il sera possible, apres lesdits vsages deliurez et fournis ausditsysagers Et lesquelles ventes ils feront suyuant nostre ordonnance en plusieurs neux et diuers endroicts desdites forests, pour la commodité desdits vsagers et aux lieux moins dommageables pour nous que faire se pourra.