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Des usagers ou coustumiers. Chap. XVI.

François 1515.

Vant aux vsagers qui ont droict et coustume de prendre bois és sforests pour ardoir et pour edifier, ou pour leurs autres vsages, et auoir pasturages, et telles choses semblables : Nous ne voulons à’aucun donner sans cause empeschement, ny aussi par mal.-vsage. nostre demaine estre pery. Soyent les maistres diligens de voir leurs titres, et enquerir de leurs possessions, de la manière d’user de l’estat de la forest, et qu’elle peut souffrir. Et ceux qui auront par outrage abusé ne soient pas laisnez iouyr. Et les autres soyent soufferts par attrépance mise s’il le conuient, selon la possibilité des forests, et la qualité des personnes.1

Semblablement les maistres, sur les peines de deuant, ne pourront donner congé ou licence à un homme vsager ou coustumier, d’ardoir, n’user de bois ou pasturages, autre part qu’au lieu pour raison duquel il prend et perçoit ledit vsage et coustume.

Si les coustumiers abatans bois de leur coustume, ou qui leur aura esté liure, ne font bien et suffisamment la coupe profitable pour la reuenue, ils sa feront reparer, et si l’amenderont selon la qualité du faict.

Et pource, comme l’on dit, que les maistres, et verdiers, gruyers, gardes, et maistres Sergens qui ont esté, se sont eflargis par folhardement simplesse ou autrement, de restituer arriérages aux vsagers qui rien n’en auoyent eu, chauffages et choses semblables, qui sont au mieux temporels et momenteux : Defendu est que plus de tel fait ne soit, ny vsage transmué d’un lieu en autre pour quelque cause, sans l’expres commandement de nous passé, ou de nostredite Chambre.

Pource que moult de fois on a veu qu’aucuns coustumiers ou acheteurs qui vn arbre ou plusieurs auoyent à prendre en nos forests, le faisoient abatre tellement qu’il s’encrouoit sur vn autre meilleur pour eux, et plus dommageable à nous que le premier, et tel qu’iceluy ne cheist en coustume, ny en vente : et puis par prix auoient celuy en estant en fraude et grand dommage pour nous, pour la conuoitise des marchans, ou pour la malice des abateurs, lesquels selon leur industrie feroyent l’arbre cheoir de quelque costé qu’ils voudroyent sans encrouer sur l’autre : Ordonné est que chacun se garde d’orenauant d’abatre, ou faire abatre si follement son arbre, qu’il sencroue sur autre arbre à nos appartenant, tellemet qu’il ne puisse estre osté sans nostre arbre. Car s’il le fait, il perdra le sien arbre, et sera à nous acquis.

Comme par folhardement ou par simplesse des vsagers, ou autres causes des Officiers pour nous commis, aucuns coustumiers sous ombre de leur coustume se soyent entremis de prendre en nos forestset abatre chesnes en estant, qu’ils nomment d’entree ( c’està sçauoir si tost comme en la racine ou autre part en bas ils peuuent mettre la cognie, et batre à secy pour rendre dix sols : pour charrettée de chesne par semblable manière six sols : d’autre bois qu’ils veulent nommer mort-bois, comme tremble, fou, fresne, érable, et leurs semblables pour cinq sols : le fais d’un cheual pour deux sols : et le fais d’vn homme pour douze deniers : et partant estre quittes de tel meffaict, sans ce qu’ils en ayent titre, ordonnance, registre, enseignement ne grace qu’à volonté : Pource que c’est euident dommage, et que l’on a sceu qu’autre fois par malice clandestinement, pour les arbres faire secher en aucunes de leurs parties, aucuns mauuais ont par le pié de l’arbre feru de la coignie empres terre sur partie de la racine, et icelle couuerte pour le mortifier en iceluy endroict : et moult d’autres fraudes se font et pourroient ensuyuir : et aucunesfois est le dommage de l’arbre greigneur que l’amende : et pour moult d’autres causes : Ordonné est que d’orenauant nul ne s’entremette d’abatre tels arbres nommez d’entree quels qu’ils soient. Et laucuns le font, ils soitt tenus de rendre le dommage à nous, ou mis en amende conuenable selon le meffaict, et la coustume. Et si les arbres sont trouuez estre empirez par violence, soient appliquez à nostre profit, non pas des vsagers : ausquels est defendu que plus n’en vsent.


Henri 1554-

C Ombien qu’aucuns habitans et communautez de nostre Royaume payent droict d’vsage à bois mort et sec, et que par leurdit droict d’vsage, ils ne deussent faire abatre ne prendre que bois de ceste sorte, et sans aucune verdeur : toutesfois auons entendu que s’il y a aucun arbre ayant quelques braches seches, ou le cimet mort et sec, ils l’abatent comme mort et sec, combien qu’il ait encores branches vertes, et le cueur sain et vert. a ceste cause voulans obuier à tels abus, defendons ausdits habitans, communautez ou autres particuliers, de quelque estat ou condition qu’ils soient, de prendre, couper, abatre ne toucher aucunement à quelques arbres, supposé qu’ils ayent le houpier sec, ou quelques branches seches, s’ils ne sont entièrement morts et secs, et sans aucune verdure. Et où ils seront trouuez faisans le contraire, voulons les delinquans estre punis et condamnez és amendes indictes et declarees par nos ordonnances.


François 1515.

O Rdonné est que si nous donnons au temps à venir à aucuns, dons en nos forests, soit d’Vsages ou autres choses, à vie ou à propre héritage, ils ne pourront faire aucune chose qu’en la forme et manière qu’il sera cOtenu en leurs lettres., et ce sur peine de perdre leurs vsages, ou ils seront en amende volontaire condamnez.

Pource qu’au temps passé nos predécesseurs Rois de France et nous auons seu, ou pourrions auoir au temps à venir, plaisir de faire grace et auantage. à aucunsde nos seruiteurs, veneurs, archers, Officiers desdites forests, ou autres personnes ayans maisons pres d’icelles en lieux de petite essence, ou de petits edifices : et que nous ou nosdits predecesseurs auons donné, ou pourrions donner au temps à venir pour icelles maisons, franchise d’edifier ou ardoir des bois d’icelles forests, pasturages pour leurs bestes, et frac pasnage. pour leurs porcs : lesquels donataires ou leurs hoirs, ou aucuns d’eux ont vendu icelles maisons aux grans seigneurs et grans riches hommes de nostre Royaume auec icelles droitures : lesquels seigneursetriches hommes ont fait degrans et notables edifices en iceux lieux, qui anciennemet au temps desdits dons estoyent de petite essence, et de petit coustument à tenir : et aussi ont mis et mettent chacun iour moult grand et excessif nombre de bestiaux en nosdites forests : et se tiennent souuent esdits lieux pour l’aisement du bois qui leur couient pour leur chauffage, dont ils prenent en trop plus grande quantité sans comparaison, que ne peussent faire lesdits donataires ou leurs heritiers, s’ils tinssent encores lesdites maisons : dont nosdites forests ont esté ou pourroient estre encores plus au temps à venir dommagees et foullees pour le faict et action des transports desdites maisons et frachises : lesquels transports ne sont à souffrir pour les causes dessusdites, et mesmement que lesdits dons ne furent pas faits en ceste intention. Ordonné est que ceux a qui tels dons ont esté faits, ne les pourront d’orenauant transporter d autres personnes qu’à leurs hoirs, et au moins à personnes qui n’en puissent plus largemet vser, qu’iceux transporteurs, s’ils les tinssent. Et voulons et ordonnons que ceux à qui lesdits transports seroiet ia faits des dons desdites franchises, soyent contens de prendre bois pour edifier et ardoir esdites maisons, en telle quantité comme peussent faire lesdits donataires, cu regard à leur estat, et à leurs edifices, et semblablement des bestiaux mettre en nosdites forests, comme peussent faire lesdits donataires et leurs hoirs. et qu’autrement n’en soit souffert vser par les maistres de nosdites caux et forests d’orenauant. Et en outre auons ordonné et ordonnons que si nous auons fait ou faisons d’orenauant aucuns dons de telles ou pareilles franchises à aucunes personnes, pour quelque cause, ne sous quelque forme de langage que ce soit, lesdits dons soient entendus pour ceux a qui nous auons fait lesdits dons, et pour leurs hoirs seulement : et qu’autrement ne leur en soit souffert vser. Et en tant que touche les transports qui ont esté faits au temps passé desdites franchises par lesdits donataires ou leurs hoirs, nousy auront aduis et deliberation, afin d’y pouruoir, et en ordonner au plustost que pourrons bonnement.

Par cecy appert que le droict d’vsage deu en vne forest, n’est pas tanquam nudus esus, qui n’est ottroyé qu’à la personne, de sotte qu’il finit par la mort de celuy à qui il est ottroyé, sans qu’il descende aux hoirs : et ne peut estre loué, donné, vendu ne transporté à autres : Ains est vne seruitude reale ottroyce à certain lieu en faueur de ceux qui y demeurent : laquelle partant est perpetuelle, et descend aux hoirs. Et selon l’opinion de Iean Fab. ceux qui ont droict d’usage en vne forest, en peuuent leuer ou vendre l’emolument à autre personne, s ils n’en peuuent user eux mesmes, et les transporter d’un lieu à autre : combien qu’il dise le contraire estre gardé par la coustume. Aussi es ordonnances le defendent. Toutesfois ie ne sçay si ceste ordonnance defendant lesdits transports, s’estendroit aux droicts d’vsage qui seroient deus à autre titre que de donation, et à cause desquels est deuë rente ou redeuance au Roy. Et aimeroy mieux estre d’opinion que non : bien entendu tousiours que le cessionnaire n’en pourroit user en plus grande largesse que le cedant. Aussi ceste ordonnance ne defend pas que tel droict d’usage ne puisse estre baillé à louage auec le fons à cause duquel il est deu. Et entant qu’elle restraint l’Vsage trasporté à telle quantité que les donataires en eussent peu vser, cela ne s’estendroit pas aux hoirs d’iceux donataires : pource qu’ils en pourroyent uvser en plus grande quantité que ne faisoient et eussent peu faire leurs predecesseurs, s’ils en ont besoin, pourueu qu’ils n’excedent les termes de la concession et charte de leur droiture. Quia vsus rei concessus, ad modum non ad quantitatem vel qualitatem vtendi referendus est. Modus signifie la manière dont un bon père de famille doit user, ou bonne mésure et attrempance de l’usage, et selon la determination et moyens apposez en la charte : voire et selon la quantité, si la quantité y est limitee. Voyez Imbert in Enchir. in ver. usus. et chassa., ad consuetu. Burgun. Tit. De forestsS. ii.


François 1540.

N Ous defendons tresexpressément à toutes personnes de quelque estat qualité ou condition qu’ils soient, qu’ils n’ayent à prendre d’or enauant, ne faire prendre en nos forests de leur authorité priuee, aucun bois pour leur vsage, soit de bastiment ou de chauffage, quelque priuilege qu’ils ayent à ceste fin : sinon celuy qui leur sera baillé et deliuré par l’ordonnace discretion et aduis du maistre particulier de nosdites eaux et forests, et autres Officiers d’icelles, chacun en sa charge : Et ce du bois prouenant des ventes ordinaires qui se ferot d’orenauant en icelles forests, soit de taillis ou de hauste fustaye, ainsi que la vente siy adonnera : Eu esgard à la faculté de leurs personnes et maisons, et aussi à leurs priuileges : lesquels à ceste fin ils verrot, pour entendre sils sont deuëment expediez, verifiez et enterinez. Et pour obuier que lesdits vsagers n’ayent occasion d’eux plaindre que lesdites ventes fussent trop loin de leurs maisons et demeures, et ne peussent commodément recouurer le bois de leurdit Vsage, soit pour edifier ou chauffereNous enioignons et ordonnons ausdits maistres particuliers de nosdites eaux et forests du payede Normandie, qu’ils ayent a departir et egaler lesdites ventes en plusieurs et diuers lieux, és endroicts lesmoins dommageables pour nous, et plus commodes pour lesdits vsagers que faire se pourra. Et que du bois qui prouiendra d’icelles ils leur facent bailler et deliurer ledit droict d’vsage, comme le contient leur priuilege, et par la forme et manière que dessus est dit.

Par arrest des Iuges commis par le Roy au siege de la Table de marbre à Paris pour iuger en dernier ressort les procez de la reformation des forests de Normandie donnéle 27. d’Octobre 1552. est dit qu’il ne sera faite aucune deliurance de bois aux preEtendans vsage, ailleurs que sur les ventes, et selon le nombre des cordes, ou arpens, à eux limité par leurs chartes : sans leur augmenter par les Officiers des forests ledit nombre, sous couleur que le bois à eux deliuré ne seroit bien planté : sur peine de priuation de leurs offices et d’amende arbitraire.

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Ie n’ay veu pratiquer ceste ordonnance qu’vne seule fois, qui fut audit an 1544. lors qu’elle fut premierement apportee. Et sont faites ces dernieres ordonnances pour les gros vsagers tant seulement. Surtquoy faut entendre qu’il y a plusieurs sortes d’usagers ou coustumiers aux forests. Les uns lappellent menus vsagers, lesquels ont droict d’auoir et prendre le brisé, l’arraché, les remanans aux charpentiers, le verd en gesant, le sec’en estant et en gesant, le mort-bois, labranche de plein poing et de moins, pour eux clorre, et leurs lins ramer : pasturage pour leurs vaches et cheuaux.

et pasnage pour leurs porcs. Et en doyuent lesdits vsagers qui sont parroissiens en estat de commun diuerses rentes et redeuances au Roy, selou la diuersité de leur vsage et coustume. Et soit noté que par arrest de la Chambre de la réformation des forests de Normandie, donné en l’an 1531. fut ordonné que les habitans des parroisses coustumiers des forests, les maisons desquels auoyent esté basties de nouueau et depuit quarante ans, ne iouyroyent du droict d’usage, si lesdites maisons n’auoyent esté edinees sur masures anciennes qui au precedent eussent esté édifices. Et que pour cognoistre lesdites maisons et masures anciennes, il en seroit faite description. Les autres sont gros vsagers, dont les vns ont la branche, et le tiers foure par liuree. pour ardoir, et pour heberger, et pour faire charbon : autrés ont le chesne et le haistre pour heberger : et autres ont laye en la forest à ce que mestier leur est Et à ces gros vsagers qui n’auoyent laye, a esté limité leur vsage, et restraint à certain nombre de cor desde bois pour leur chauffage, à prendre dedans les ventes par les mains des marchans, pour obuier à plus grand dommage des forests. Et le chauffage de ceux quil’ont par laye, se liure et mesure au comprins des ventes, et se vuide sous le marteau des marchans, en leur rabatant sur le prix d’icelles ventes au pro rata de ce qui en est baillé ausdits vsagers. Item fait à noter que quand aucun menu coustumier a abatu un arbre, ou trouué bois cheu, il en doit tout porter ains qu’il abate ou assaille un autre. Itemil ne doit descharger entre le lieu où il charge, et le lieu où il doit user, sans raisonnable excuse de cheual blecé, ou de harnois froissé, ou de nuit. Tout bois que l’on abat ou trouue abatu, en doit estre leué dedans trois iours, ou quatre, ou huict du plus tardiou vn autre l’en peut porter, sans rendre peine à l’abateur, ou à celuy qui l’a trouué. Bois sec abatu passé a vn an est de coustume, si abatu-n’est, et ne fut à escient de mesfait pour le laisser gesir et secher. Charmez, arsins, pommiers, noire espine ne sont pas de coustume : ne houx, ne blanche-espine en lande. en degoust c’est coustume. ltemsaucuns coustumiers sont prins coupans ou emportans bois de deffens, les bestes charettes et harnois portans ledit bois sont forfaicts. Et s’aucun est trouué coupant ou emportant un arbre à col desdits deffens il payera telle amende comme il sera regardé. Autant en est de tout bois trouué portant hors coustume. Nul coustumier ne peut vendre n’acheter bois de la forest sans l’amende. Nul coustumier tant soit riche ne peut auoir par prest ou par louage fors vne charette, ou un cheual à dons de delors la coustume, se plus y en a, c’est forfaiture. Tous ceux forfont qui bosquillent et qui charient de nuict, et qui bosquillent à feste d’Apostre. S’aucun coustumier adioint bois de vente ou de deffens auec sa coustume, il forfait tout. En l’Eschiquier des caux et forests tenu à Rouen le S. d’Octobre 1402. fut ordonné que combien que l’user a la scie eust esté defendu generalement, tous francs vsagers et coustumiers prenans bois par liuree et martel, apres ce que baillé et liuré leur aura esté, pourront leurdit bois et liuree ouurer et manouurer, ou faire ouurer et manouurer à la scie, pourueu que ledit bois soit premier abatu à la hache.



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C’est ce qui est dit in l. plenum. ff. de usu et habita. Is cui vsus villa datus est, vtetur lignis ad osum quotidianum : et horto, et pomis, et oleribus et floribus, et aqua xtetur non vsque ad compendium, sed ad vsum, non vtique ad abusum. Et his vtetur duntaxat in villa. De sorte que les vsagers abusans de leur coustume, ou en prenant excessiuement à la depopulation, deformation ou degast de la forest, apres en auoir esté reprins, et ne s’en desistant point, peuuent estre déclarez ingrats, et indignes, et priuez de leur vsage. comme Papon en allégue arrest de Paris.


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Ledit François 1544.

N Ous voulans et désirans le droict d’vn chacun estre gardé, et entrete. Inir nos suiets en leurs droitures et priuileges : Auons ordonné et ordonnons que d’orenauant quand il ne se fera aucunes pleines ventes par nostre ordonnance et commission expresse, Nos maistres particuliers chacun endroit soy, et en leur absence leurs Lieutenans generaux par mandement et commission desdits maistres, feront certaines petites ventes et de petits prix, en chacune des forests de leur charge afin qu’en icelles soyent baillez et deliurez les droicts d’usage à vn chacun des vsagers suyuant leurs priuileges : que ne voulons cesser, ne lesdits Vsagers en estre priuez par defaute de faire lesdites ventes. Et lequel nombre et quantité desdites ventes nous auons delaissé et delaissons à la discretion et ordonnance de nosdits maistres particuliers : pour en prendre au plus petit prix, et au moindre nombre qu’il sera possible, apres lesdits vsages deliurez et fournis ausditsysagers Et lesquelles ventes ils feront suyuant nostre ordonnance en plusieurs neux et diuers endroicts desdites forests, pour la commodité desdits vsagers et aux lieux moins dommageables pour nous que faire se pourra.