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Des ouuriers es besongnans aux forests, cs des eschallats des uignes. Chap. XVII.

François 1515.

Our obuier aux fraudes, defendons qu’aucuns charpentiers, ou touuriers de neuf de vaisseaux à vin, de charpenterie, de tonneaux, ou autre mesrein, ouurans de leurs mestiers, ne tiennent atteliers d’orenauant és terres ni au rain des forests, si ce n’est dedans les ventes ordinaires.1


1518.

P Ource que les maistres, gruyers, verdiers, maistres des gardes, ou maistres Sergens baillent et ont baillé congez ou permissions, appelez en aucuns lieux attelages, à tuiliers, potiers, verriers, forgerons, cercliers, tourneurs, sabotiers, cendriers et autres, de prendre terre, mine et bois en nosdites forests, et sous couleur de ce exigent et prennent argent, au grand detriment destruction et degast de nosdites forests : Nous auons defendu et defendons ausdits maistres, gruyers, verdiers, maistres de gardes et maistres Sergens, et à tous autres nos Officiers, de bailler lesdits congez, attelages ou permissions, sur peine de priuation de leurs offices, et d’amende arbitraire : Et ausdits tuiliers, potiers, verriers, forgerons, cercliers, tourneurs, sabotiers, cendriers et tous autres, de prendre terre, mine, bois, ne faire cendre en nosdites forests, sur peine d’amende arbitraire, et de confiscation de leurs outils et ouurages.


François 1539. et Henr 1548.

C Omme nous desirons toutes choses tant grandes que petites, concermans le bien de nos suiets, estre reglees et mesurees par la raison : et en preuoyant les inconueniens qui dependent des erreurs, y obuier et pouruoir, arrestant de longue main et à temps le cours d’iceux erreurs : bien aduertis comme de chose commune et notoire à tous, que d’an en an, et de temps en temps les bois et forests de nostre Royaume se coulent vuident et encherissent par diuers moyens, dont les aucuns se pourroyent euiteremesmement le grand degast qui se fait de bois de chesne appliqué en eschallats pour les vignes : à quoy l’on choisit tousiours le bois plus sain et plus entier, qui toutesfois deuroit tenir lieu et seruir de charpenterie és édifices de nostre Royaume, où se peut preuoir la principale necessite de bois à l’aduenir : Voulans à ce pouruoir, et par mesme moyen inciter nos suiets à planter du bois tendre, comme peuple, saules, marsaules, et autre sorte de bois tendre, propre, commode et facile à peupler, multiplier et soy aider non seulement ausdits eschallats, mais aussi à cercles et chauffage : où à faute dudit bois l’on est contraint à soy aider du bois de chesne, chastaigner et autre francbois qui se deuroit reseruer à bastir. Auons voulu, statué et ordonné, voulonsstatuons et ordonnons par ces presentes, que d’orenauant ne se feront aucuns eschallats de quartier de chesne. Et faisons inhibitions et defenses à tous nos suicts d’en vser, ne mettre en leursdites vignes. Mais y mettent eschallats de bois rond, si bon leur semble, ou autrement pouruoyent à l’entretenement de leursdites vignes, ainsi qu’ils verront estre à faire : et ce sur peine de confiscation des vignes où seront trouuez lesdits eschallats.2



1

Item est defendu de faire aucune charbonnière sinon és ventes ordinaires.


2

Par les commissions du Roy qui ordinairement se decernent pour faire ventes, est derogué à ladite ordonnance : laquelle par ce moyen est renduë inutile.