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François 1518.

Ombien qu’il ne soit permis à aucun arracher ni innouer l’ancien ne forme et nature de nos forests, néantmoins auons esté aduertis que plusieurs personnes ont fait et siefforcent faire lecontraire, au grand detriment et destruction de nosdites forests, et preiudice de nossuiets et chose publique de nostre Royaume : a ceste cause pour à ce obuier, remettre et entretenir nosdites forests en leurdite ancienne nature, auons defendu et expressément defendons à toutes personnes de quelque estat et qualité qu’elles soyent, d’arracher et desfricher és bois entièrement à nous appartenans, ni aussi és bois des tresfonciers et demainiers, esquels auons gruerie, tiers et danger, ou autre droict et preeminence : sur peine de priuation du droict desdits tresfonciers ou demainiers, et aussi de prison, d’amende arbitraire, et de remettre les lieux à leurs despens en leur ancien estat de nature, et de payer tous dommages et interests. Et d’abondant enioignons à nos Officiers desdites forests, chacun en son esgard, d’estre diligens et songneux d’empescher lesdits arrachis, desfrichemens, et immutation desdits bois et forests, et contraindre à reparer et punir ceux qui ont fait et feront le contraire, selon le contenu en ceste nostre ordonance, et autrement ainsique de raisontsur peine d’estre reprins et griefuemet punis selon l’exigence des cas.

Pour oster tous differens et difficultez que l’on pourroit faire à cause des amendes et punition pour le bois mal prins robé et abatu en nosdites forests : Nous voulons et ordonnons que quand le bois sera abatu de iour, sans feu, sans scie, et où il n’y aura aire d’oiseau de proye ou autres oiseaux, lesdites amendes seront, quant aux personnes priuces, pour la premiere fois, outre la restitution du bois1 et domage, adiugees en ceste manière : C’est à sçauoir ques pour chacun pié de tour de chesne et arbre fruitier2 en estat et debout, à prédre la grosseur à vn pié hors de terre et au dessous, trente sols Parisis. Et pour chacun pié de fau ou haistre, et de tout autre bois vifou fruitier, abatu ou vergisant, à prendre et mésurer en tour comme dessus, vingt sols. Pour chacun pié de bois mort ou mort-bois, à prendre et mesurer comme dessus, quinze sols. Et si lesdits arbres montoyent en tour plus ou moins de pié ou piez entiers, lesdites amendes seront à l’equipollent. Pour chacune charettee de mesrein, bois quarré, et de charpenterie, outre la confiscation des cheuaux charettes et harnois, et l’estimation du bois, dix liures Parisis. Pour chacune charetee de chauffage, outre la cofiscation des cheuaux charettes et harnois, et l’estimation du bois, vingt sols. Pour chacune fouée, cinq sols. Pour sommaireté3 ouhoupier de chesne et arbre fruitier, quarante sols. Pour la sommaireté ou houpier de fau, trente sols. Et pour sommaireté ou houpier de treble, charme, boulleau, et autre mort-bois, vingt sols. Et d’iceux qui reitererontet seront coustumiers de mal prendre ou rober lesdits bois en nosdites forests, voulos qu’autre plus grade punition soit faite, par condanation d’amende arbitraire, et autre punition selo l’exigence du cas. Et quàt aux arbres abatus de nuict, ou par scie, ou par feu, ou esquels le feu aura esté mis, et ceux esquels y aura mousches et menus oiseaux, les delinquans outre la restitution dudit bois et domage, seront condamnez au double desdites amendes. Et sils rencheoyent ou estoyent coustumiers de ce faire, seront plus griefuement punis. Et ceux qui abatront les arbres esquels y aura aire d’oiseaux de proye, heros, cigongnes, ou autres semblables oiseaux, ou qui osterot lesdites aires, seront condanez pour la premiere fois au quadruple desdites amendes respectiuement, et auec ce bannis à tousiours des forests où ils auront commis ledit delict. Et s’ils sont coustumiers, seront punis de punition corporelle. Et nos Officiers desdites eaux et forests qui seront trouuez auoir abusé et delinqué és cas et crimes dessusdits, seront condamnez au double desdites amendes pour la premiere fois. Et s’ils rencheoyent, seront punis de punition corporelle, auec suspension ou priuation de leurs offices, et autrement selon l’exigence du cas.

Itemauons ordonné et ordonnons que pour chacun bailliueau ou estallon, et arbre seruant à laye, qui sera abatu en nosdites forests, et és ventes et par personnes priuces autres que marchàs d’icelles ou à leur adueu, l’amede sera de vingt liures Parisis pour la premiere fois, outre la restitution et dommage du bois. Et ceux qui seront coustumiers, et les marchans ou leurs compagnons esdites ventes qui abatrot ou feront abatre le sdits bailliueaux ou estallons, et arbres seruans à laye, seront condamnez au double desdites amendes, outre la restitution du bois et dommage, et bannis à tousiours de nosdites forests. Et si lesdits marchans ou leurs compagnons reiteroyent et estoyent coustumiers, ils en seront punis corporellement selon l’exigence du cas Etsi nos Officiers estoyent trouuez auoir delinqué ou delinquoyent éscas dessusdits, seront punis selon qu’il est contenu au precedent article.

Itempourcause que les pieds corniers et coings des ventes font les limites et extremitez d’icelles ventes, et en signe de ce sont ou doyuent estre mar quez et martelez de nostre gruyer, verdier, maistre de gardes ou maistreSergent, et du marteau du mesureur : et que les marchans pour augmenter ou changer leurs ventes, et en oster la cognoissance, font souuët abatre ou oster lesdits pieds corniers, coings, marques et marteaux d’icelles ventes : qui est larcin et fausseté difficile à auerer : dont aduiennent plusieurs entreprinses sur nosdites forests au dommage et detriment d’icelles : Auons ordonné et ordonnons quant à ceux qui ne seront marchans ne compaignons des ventes esquelles lesdits pieds corniers marques ou marteaux auront esté abatus ou ostez, qu’ils seront pour chacun pié cornier ou coing des ventes abatu, arrachémarque ou marteau osté, condané en trente liuers Parisis d’amede pour la premiere fois, outre la restitution du bois et domage. Et pour la seconde fois seront condanez au double de ladite amende, et banis à tousiours de nos forests. Et au regard des marchans et leurs compagnons qui auront abatu et fait abatre és ventes dont ils sont marchans et compagnos, lesdits pieds corniers ou coings d’icelles, osté lesdites marques ou marteaux, ils seront condanez pour la premiere fois pour chacun pié cornier coing de vente abatu, marque ou marteau osté, en soixante liures Parisis d’amende, ladite vente confisquee, et priué à iamais d’estre marchand en la forest, outre la restitution du bois et dommage. Et pour la seconde fois seront outre ladite confiscation punis de punition corporelle, et bannis à tousiours de nosdites forests. Et au regard de nos Officiers, sils ont commis ou commettent les cas et crimes dessusdits, seront codamnez au double de l’amende, punis de punition corporelle, et bannis à tousiours de nos eaux et forests.

Et pour obuier au grand degast et destruction de bois qui aduient urer, moyen des ieunes chesnes, et autres arbres que l’on pred en nosdites forests, tant pour nopces, banquets, festes de parroisse, confrairies, tauernes, qu’autrementeNous defendons à toutes personnes de quelque estat qu’ils soyent, de prendre, couper ni abatre cy apres en nosdites forests chesnots ni autres arbres sur peine d’amëde arbitraire, et de prison : et à tous, de les exposer en vente, ou acheter, sur peine de soixante sole Parisis d’amende : et au maistre, gruyer verdier, maistre de gardes ou maistre Sergent, Sergens ordinaires, et Officiers desdites eaux et forests, qu’ils ne vendent, deliurent, et ne souffrent prendre, couper et abatre ledit bois en nosdites forets : sur peine de suspesion ou priuation de leurs offices, selon l’exigence du cas, et d’amende arbitraire.


1

a la restitution du bois.

Qui est communement estimée au quart de l’amende, comme si le mal-faiteur estoit condamné au quadruple. vt in furto manifesto. De iis autem qui arbores jurtim cadunt secant, deglabrant, et radicibus euellunt vel extirpant, agitur in Tit. Arbo Jur. cesa. ff. où il est dit en la loy seconde, eos qui arbores et maxime vites caciderint tanquam latrones puniri. Combien que ce titre la parle proprement de ceux qui clame et ignorante domino caedunt arbores sine furto, in quos pena dupli statuitur. Quod si quis ceciderit, et lucrifaciendi causa contrectauerit, etiani furti tenebitur. Et soit noté quod si plures eandem arborem ceciderint tum singulis in solidum agetur. et quod siue quis manibus suis coedat, siue seruo aut libero imperet hac actione tenebitur.


2

Arbre fruitier.

Arbre fruitier est prins en deux manieres en ceste ordonnance. Il est icy prins pro arboribus frugiferis et urbanioribus, comme pommiers, poitiers, mestiers et autres semblables qui se peuuent trouuer és forests. Et tantost apres il est prins pour les arbres syluestres vifs et portans encores fruict tel qu’ils produisent de leur nature : comme fayne et autre tel fruict : c’est à dire estans capables d’en porter comme estans en vie, à la difference du bois mort et estaint, dont il est puis apres parlé.


3

Sommaireté.

Sommaireté ou houpier est le coupeau de l’arbrelquasi dicas summitatemi osté lequel, on dit que l’arbre est deshonnoré.