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François aux gens de la Cour de Parlement, de la Table de marbre et de la chambre de la reformation de forests de Normandie 1541.

C Omme nous ayons esté aduertis qu’en procedat par nostre amé et feal opremier Escuyer de nostre escuyrie Robert de Pommereul Cheualier maistre de nos eaux et forests de Normandie et Picardie, à la reformation desdites forests, suyuant la charge et comision speciale que luy auons surce cy deuant baillee et decernee : il ait entre autres choses fait de nouueau publier cert ines ordonnances faites par nos predécesseurs Rois, par lesquelles il est expressement defendu de ne laisser aller ni entrer paturer en nos forests bois buissons et taillis, aucunes chieures, moutons ne brebis : Et pour icelles ordonnances faire deuëment obseruer, entretenir et garder en nostredit pays de Normandie, fait defenses à quelconques presonnes que ce fussent, de ne mener, ne faire mener aller ni entrer pasturer aucunes desdites chieures, moutons ne brebis en nosdites forests, bois, buissons et taillis, sur peine d’encourir és peines contenuës esdites ordonnances. Et combien que lesdites defenses ayent esté faites par ledit de Pommereul pour le grand bien et conseruation de nosdites forests, bois, buissons et taillis dessusdits, suyuant nosdite. : ordonnances qui sont en cela toutes formelles et generales en et par tout nostre Roy, ume sans aucune exception, ne reseruation, laquelle il n’est loisible à aucun qu’à nous d’y faire, ne pareillement aucune restriction moderation et augmentationeneantmoins ainsi qu’auons entendu, d’autant que plusieurs pretendis vI ges, pasnages et pasturages en nosdites forests se sont adresez et retirez à vous respectiuement, auec leurs lettres titres et chartes, en vertu desquelles ils se disent fondez esdits droicts, pour sur ce leur estre par vous pourueu, vous auez contre et au preiudice desdites ordonnances et defenses, et sans y auoir aucun respect ne regard, permis aux manans et habitans des villages de Bures, Fresses, Maintru, et Torchy, de pouuoir mener et faire mener, entrer et paturer leurs chieures moutons et brebis, en nostre forest d’Eaui dont ils sont voisins et contigus, et aux manans et habitans de Bezu de faire le semblable en nostre forest de Lions, chose qui est de tresgrande consequence, et qui auec le temps pourroit estre cause de la depopulation, ruine et degast de nosdites forests : Sçauoir faisons que nous considerans le grand degast et dommage que peuuent et ont accoustumé faire lesdites chieures, moutons et brebis és forests buissons et taillis ( qui est notoire à vn chacun ) et plus que nulles autres bestes qui y pourroyent entrer et pasturer : Auonsdit et déclaré, disons et déclarons, que nostre vouloir plaisir et intention est que les susdites ordonnances, ensemble lesdites defenses sur ce faites par l’Edict de Pommereul, tiennent, sortent effect, et soyent entretenues gardees et obseruces, noobstat les permissions et mains leuees par vous faites au contraire, que ne voulons pour les causes dessusdites auoir lieu, ne les dessusdits habitans eux en aider en aucune manière, sur les peines contenues en nosdites ordonnances. Lesquels moyennant ce nousvoulons estre tenus quittes et deschargez des droicts ventes et deuoirs qu’ils nous font à cause desdits pasturages.