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Des meffaicts es larcins de bois, deffrichemens des forests, ce des bestes defenduës y laisser pasturer : ensemble des amendes, forfaitures cs punition desdits meffaicts. : Chap. XVIII.

François 1518.

Ombien qu’il ne soit permis à aucun arracher ni innouer l’ancien ne forme et nature de nos forests, néantmoins auons esté aduertis que plusieurs personnes ont fait et siefforcent faire lecontraire, au grand detriment et destruction de nosdites forests, et preiudice de nossuiets et chose publique de nostre Royaume : a ceste cause pour à ce obuier, remettre et entretenir nosdites forests en leurdite ancienne nature, auons defendu et expressément defendons à toutes personnes de quelque estat et qualité qu’elles soyent, d’arracher et desfricher és bois entièrement à nous appartenans, ni aussi és bois des tresfonciers et demainiers, esquels auons gruerie, tiers et danger, ou autre droict et preeminence : sur peine de priuation du droict desdits tresfonciers ou demainiers, et aussi de prison, d’amende arbitraire, et de remettre les lieux à leurs despens en leur ancien estat de nature, et de payer tous dommages et interests. Et d’abondant enioignons à nos Officiers desdites forests, chacun en son esgard, d’estre diligens et songneux d’empescher lesdits arrachis, desfrichemens, et immutation desdits bois et forests, et contraindre à reparer et punir ceux qui ont fait et feront le contraire, selon le contenu en ceste nostre ordonance, et autrement ainsique de raisontsur peine d’estre reprins et griefuemet punis selon l’exigence des cas.

Pour oster tous differens et difficultez que l’on pourroit faire à cause des amendes et punition pour le bois mal prins robé et abatu en nosdites forests : Nous voulons et ordonnons que quand le bois sera abatu de iour, sans feu, sans scie, et où il n’y aura aire d’oiseau de proye ou autres oiseaux, lesdites amendes seront, quant aux personnes priuces, pour la premiere fois, outre la restitution du bois1 et domage, adiugees en ceste manière : C’est à sçauoir ques pour chacun pié de tour de chesne et arbre fruitier2 en estat et debout, à prédre la grosseur à vn pié hors de terre et au dessous, trente sols Parisis. Et pour chacun pié de fau ou haistre, et de tout autre bois vifou fruitier, abatu ou vergisant, à prendre et mésurer en tour comme dessus, vingt sols. Pour chacun pié de bois mort ou mort-bois, à prendre et mesurer comme dessus, quinze sols. Et si lesdits arbres montoyent en tour plus ou moins de pié ou piez entiers, lesdites amendes seront à l’equipollent. Pour chacune charettee de mesrein, bois quarré, et de charpenterie, outre la confiscation des cheuaux charettes et harnois, et l’estimation du bois, dix liures Parisis. Pour chacune charetee de chauffage, outre la cofiscation des cheuaux charettes et harnois, et l’estimation du bois, vingt sols. Pour chacune fouée, cinq sols. Pour sommaireté3 ouhoupier de chesne et arbre fruitier, quarante sols. Pour la sommaireté ou houpier de fau, trente sols. Et pour sommaireté ou houpier de treble, charme, boulleau, et autre mort-bois, vingt sols. Et d’iceux qui reitererontet seront coustumiers de mal prendre ou rober lesdits bois en nosdites forests, voulos qu’autre plus grade punition soit faite, par condanation d’amende arbitraire, et autre punition selo l’exigence du cas. Et quàt aux arbres abatus de nuict, ou par scie, ou par feu, ou esquels le feu aura esté mis, et ceux esquels y aura mousches et menus oiseaux, les delinquans outre la restitution dudit bois et domage, seront condamnez au double desdites amendes. Et sils rencheoyent ou estoyent coustumiers de ce faire, seront plus griefuement punis. Et ceux qui abatront les arbres esquels y aura aire d’oiseaux de proye, heros, cigongnes, ou autres semblables oiseaux, ou qui osterot lesdites aires, seront condanez pour la premiere fois au quadruple desdites amendes respectiuement, et auec ce bannis à tousiours des forests où ils auront commis ledit delict. Et s’ils sont coustumiers, seront punis de punition corporelle. Et nos Officiers desdites eaux et forests qui seront trouuez auoir abusé et delinqué és cas et crimes dessusdits, seront condamnez au double desdites amendes pour la premiere fois. Et s’ils rencheoyent, seront punis de punition corporelle, auec suspension ou priuation de leurs offices, et autrement selon l’exigence du cas.

Itemauons ordonné et ordonnons que pour chacun bailliueau ou estallon, et arbre seruant à laye, qui sera abatu en nosdites forests, et és ventes et par personnes priuces autres que marchàs d’icelles ou à leur adueu, l’amede sera de vingt liures Parisis pour la premiere fois, outre la restitution et dommage du bois. Et ceux qui seront coustumiers, et les marchans ou leurs compagnons esdites ventes qui abatrot ou feront abatre le sdits bailliueaux ou estallons, et arbres seruans à laye, seront condamnez au double desdites amendes, outre la restitution du bois et dommage, et bannis à tousiours de nosdites forests. Et si lesdits marchans ou leurs compagnons reiteroyent et estoyent coustumiers, ils en seront punis corporellement selon l’exigence du cas Etsi nos Officiers estoyent trouuez auoir delinqué ou delinquoyent éscas dessusdits, seront punis selon qu’il est contenu au precedent article.

Itempourcause que les pieds corniers et coings des ventes font les limites et extremitez d’icelles ventes, et en signe de ce sont ou doyuent estre mar quez et martelez de nostre gruyer, verdier, maistre de gardes ou maistreSergent, et du marteau du mesureur : et que les marchans pour augmenter ou changer leurs ventes, et en oster la cognoissance, font souuët abatre ou oster lesdits pieds corniers, coings, marques et marteaux d’icelles ventes : qui est larcin et fausseté difficile à auerer : dont aduiennent plusieurs entreprinses sur nosdites forests au dommage et detriment d’icelles : Auons ordonné et ordonnons quant à ceux qui ne seront marchans ne compaignons des ventes esquelles lesdits pieds corniers marques ou marteaux auront esté abatus ou ostez, qu’ils seront pour chacun pié cornier ou coing des ventes abatu, arrachémarque ou marteau osté, condané en trente liuers Parisis d’amede pour la premiere fois, outre la restitution du bois et domage. Et pour la seconde fois seront condanez au double de ladite amende, et banis à tousiours de nos forests. Et au regard des marchans et leurs compagnons qui auront abatu et fait abatre és ventes dont ils sont marchans et compagnos, lesdits pieds corniers ou coings d’icelles, osté lesdites marques ou marteaux, ils seront condanez pour la premiere fois pour chacun pié cornier coing de vente abatu, marque ou marteau osté, en soixante liures Parisis d’amende, ladite vente confisquee, et priué à iamais d’estre marchand en la forest, outre la restitution du bois et dommage. Et pour la seconde fois seront outre ladite confiscation punis de punition corporelle, et bannis à tousiours de nosdites forests. Et au regard de nos Officiers, sils ont commis ou commettent les cas et crimes dessusdits, seront codamnez au double de l’amende, punis de punition corporelle, et bannis à tousiours de nos eaux et forests.

Et pour obuier au grand degast et destruction de bois qui aduient urer, moyen des ieunes chesnes, et autres arbres que l’on pred en nosdites forests, tant pour nopces, banquets, festes de parroisse, confrairies, tauernes, qu’autrementeNous defendons à toutes personnes de quelque estat qu’ils soyent, de prendre, couper ni abatre cy apres en nosdites forests chesnots ni autres arbres sur peine d’amëde arbitraire, et de prison : et à tous, de les exposer en vente, ou acheter, sur peine de soixante sole Parisis d’amende : et au maistre, gruyer verdier, maistre de gardes ou maistre Sergent, Sergens ordinaires, et Officiers desdites eaux et forests, qu’ils ne vendent, deliurent, et ne souffrent prendre, couper et abatre ledit bois en nosdites forets : sur peine de suspesion ou priuation de leurs offices, selon l’exigence du cas, et d’amende arbitraire.


Henri 1554.

P Ource qu’en plusieurs villes de nostre Royaume estans assises pres nos iorests, se vend publiquement bois mis en buche, fagots, bourrees et costerets, mal prins et desrobé en nosdits bois et forests, sans qu’il y soit donné aucun empeschement par nos Officiers d’icelles : a ceste cause leur enioignons de ne permettre vendre aucun bois ainsi à nous desrobé, sur peine d’amende arbitraire. Et mandons à nos Baillis ou leurs Lieutenans de donner en ce ausdits maistres ou leurs Lieutenans, confort et aide, quand mestier sera et requis en seront.


François 1515.

O Rdonné est que nulle beste n’ira en taillis iusques à tant que le bois se pourra defendre4 des bestes : pource qu’vne beste qui ne vaut pas soixante sols ou quatre liures, y pourroit faire domage de cent liures ou plus en vne annee.


1518.

C Ombien qu’il ne loise à aucun de mettre ne tenir en nosdites forests hatras, ni autre bestail foit gros ou menuetoutesfois plusieurs persenes par tolerance et dissimulatio de nos Officiers, et autrement indeuement, ont par cy deuant mis et tenu haras et grande quantité de bestail en nosdites forests et tailles d’icelles, dot nosdites forests sot gradement domagées et degasteess Aubs à ceste cause defendu et defendons à toutes gens de quelque estat qu’ils soyent, de laisser aller, mettre ne tenir en nosdites forests, haras, boeufs, vaches, brebis, moutons, pourceaux, cheures, ni autre bestail en manière que ce soit, sur peine d’amende arbitraire : et aussi sur peine de confiscation du bestail qui se ra mis es tailles desdites forests. Et enioignons auxOfficiers de nosdtes caux et forests, chacun en son regard, d’estre diligéset soigneux de prendre et amener à Iustice le bestail qu’ils trouueront esdites forests, sans differer ne disimuler par dons, promesses, affection ni autrement. sur peine de priuation de leurs offices, et de punition corporelle. Toutesfois n’entendons par ceste presente ordonnance defendre aux ayans droict d’vsage de mettre leurdit bestail en nosdites forests, hors les tailles, temps et saison defendus, et selon la condition de leurdit vsage.5


François aux gens de la Cour de Parlement, de la Table de marbre et de la chambre de la reformation de forests de Normandie 1541.

C Omme nous ayons esté aduertis qu’en procedat par nostre amé et feal opremier Escuyer de nostre escuyrie Robert de Pommereul Cheualier maistre de nos eaux et forests de Normandie et Picardie, à la reformation desdites forests, suyuant la charge et comision speciale que luy auons surce cy deuant baillee et decernee : il ait entre autres choses fait de nouueau publier cert ines ordonnances faites par nos predécesseurs Rois, par lesquelles il est expressement defendu de ne laisser aller ni entrer paturer en nos forests bois buissons et taillis, aucunes chieures, moutons ne brebis : Et pour icelles ordonnances faire deuëment obseruer, entretenir et garder en nostredit pays de Normandie, fait defenses à quelconques presonnes que ce fussent, de ne mener, ne faire mener aller ni entrer pasturer aucunes desdites chieures, moutons ne brebis en nosdites forests, bois, buissons et taillis, sur peine d’encourir és peines contenuës esdites ordonnances. Et combien que lesdites defenses ayent esté faites par ledit de Pommereul pour le grand bien et conseruation de nosdites forests, bois, buissons et taillis dessusdits, suyuant nosdite. : ordonnances qui sont en cela toutes formelles et generales en et par tout nostre Roy, ume sans aucune exception, ne reseruation, laquelle il n’est loisible à aucun qu’à nous d’y faire, ne pareillement aucune restriction moderation et augmentationeneantmoins ainsi qu’auons entendu, d’autant que plusieurs pretendis vI ges, pasnages et pasturages en nosdites forests se sont adresez et retirez à vous respectiuement, auec leurs lettres titres et chartes, en vertu desquelles ils se disent fondez esdits droicts, pour sur ce leur estre par vous pourueu, vous auez contre et au preiudice desdites ordonnances et defenses, et sans y auoir aucun respect ne regard, permis aux manans et habitans des villages de Bures, Fresses, Maintru, et Torchy, de pouuoir mener et faire mener, entrer et paturer leurs chieures moutons et brebis, en nostre forest d’Eaui dont ils sont voisins et contigus, et aux manans et habitans de Bezu de faire le semblable en nostre forest de Lions, chose qui est de tresgrande consequence, et qui auec le temps pourroit estre cause de la depopulation, ruine et degast de nosdites forests : Sçauoir faisons que nous considerans le grand degast et dommage que peuuent et ont accoustumé faire lesdites chieures, moutons et brebis és forests buissons et taillis ( qui est notoire à vn chacun ) et plus que nulles autres bestes qui y pourroyent entrer et pasturer : Auonsdit et déclaré, disons et déclarons, que nostre vouloir plaisir et intention est que les susdites ordonnances, ensemble lesdites defenses sur ce faites par l’Edict de Pommereul, tiennent, sortent effect, et soyent entretenues gardees et obseruces, noobstat les permissions et mains leuees par vous faites au contraire, que ne voulons pour les causes dessusdites auoir lieu, ne les dessusdits habitans eux en aider en aucune manière, sur les peines contenues en nosdites ordonnances. Lesquels moyennant ce nousvoulons estre tenus quittes et deschargez des droicts ventes et deuoirs qu’ils nous font à cause desdits pasturages.


Henry 1554.

Q Vand aucunes amendes nous seront adiugees par lesdits maistres ou çleurs Lieutenans pour raison desdits delicts et mal-versations commises en nosdites caux et forests. Nous voulons que les amendes, se taxent et liquident en iugement et sur le champ, selon la qualité du delict. Et que les rolles desdites amendes se baillent au Sergent collecteur d’icelles de mois en mois, signez des maistres ou leurs Lieutenans et Greffiers, pour les leuer sans deport sur les delinquans.



1

a la restitution du bois.

Qui est communement estimée au quart de l’amende, comme si le mal-faiteur estoit condamné au quadruple. vt in furto manifesto. De iis autem qui arbores jurtim cadunt secant, deglabrant, et radicibus euellunt vel extirpant, agitur in Tit. Arbo Jur. cesa. ff. où il est dit en la loy seconde, eos qui arbores et maxime vites caciderint tanquam latrones puniri. Combien que ce titre la parle proprement de ceux qui clame et ignorante domino caedunt arbores sine furto, in quos pena dupli statuitur. Quod si quis ceciderit, et lucrifaciendi causa contrectauerit, etiani furti tenebitur. Et soit noté quod si plures eandem arborem ceciderint tum singulis in solidum agetur. et quod siue quis manibus suis coedat, siue seruo aut libero imperet hac actione tenebitur.


2

Arbre fruitier.

Arbre fruitier est prins en deux manieres en ceste ordonnance. Il est icy prins pro arboribus frugiferis et urbanioribus, comme pommiers, poitiers, mestiers et autres semblables qui se peuuent trouuer és forests. Et tantost apres il est prins pour les arbres syluestres vifs et portans encores fruict tel qu’ils produisent de leur nature : comme fayne et autre tel fruict : c’est à dire estans capables d’en porter comme estans en vie, à la difference du bois mort et estaint, dont il est puis apres parlé.


3

Sommaireté.

Sommaireté ou houpier est le coupeau de l’arbrelquasi dicas summitatemi osté lequel, on dit que l’arbre est deshonnoré.


4

Se pourra defendre.

Et que tel soit iugé et declaré par les Officiers des forests, et deliuré aux coustumiers.


5

Ceste ordonnance est conforme à la loy 1. de fun. et salti. rei domini. lib. 71. C. qui dit ainsi. Si quis onium vel equarum greges in saltus rei dominiez alienus immiserit, fisco ilico vendicentur. Quod si venalis procuratorum conniuentia, ot id deinceps tentetur admiserit, eos grauisiimo iubemus supplicio subiacere. Toutesfois cela se doit entendre des bestes qui sont miles és railles des forests malicieusement et à garde faite. Car si elles y entroyent par eschappee et y estoyent trouuees sans garde, il n’y pendroit qu’amende selon le meffaict : et si elles n’y estoyent prinses par trois fois : car alors elles seroyent forfaites par la malice presumee, ou trop grande negligence de les garder. Et si d’auenture les bestes fuyent par mousches, espouuantement, poursuite de loups, ou autre inconuenient, et le pasteur ou proprietaire fait diligence de les suyuir, il n’y doit auoir aucune amende. Et ce qui est dit icy de temps defendu, doit estre entendu depuis la my May iusques à la my Iuin : qui se nomme pour ceste cause le mois de deffens.