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Des eaux. Chap. XX.

Ombien que ce titre soit general des eaux, dont y a plusieurs sortes, et disuersité de noms, comme Mer, Port, Sein ou Goulfe, Destroit, Fontaine, Rituiere, Torrent, Lac, Estang, Mare, Maresez et Pluye : toutesfois il n’est icy traité que des riuieres et estangs publiques, et encores feulement de la manière d’y pescher : et non pas de ce qui est defendu de faire aux riuieres publiques et aux riues d’icelles qui puisse empescher le nauigage et cours desdites riuieres : dequoy est traité in Tit. De flumin, et ne quid in flumin, pub. cum tit. sed. a quoy ne s’ested loffice du maistre des eaux et forests. Ains par nostre coustume appartient à l’office du Viconte de faire reuenir les caux en leur ancien cours, qui sont remuées contre droict.


François 1515.

C Omme les fleuues et riuieres grades et petites de nostre Royaume, par omalice et par engins pourpensez des pescheurs, soyent auiourd’huy comme sans fruict : et par eux soient les poissons empeschez de croistre en leur droict estat, et soient de nulle valeur quand ils sont prins par eux, et ne profitent pas à en vser en leurs mains : ainçois mostrent qu’ils sont plus chers qu’il n’estaccoustumé : laquelle chose tourne au grand dommage tant des riches que des pauures de nostre Royaume : et à nous appartient de nostre droict Royal curer et penser du bon estat et profit commun de nostredit Royaume : il nous plaist et voulons que les maistres de nos eaux et forests prennent, ou facent par leurs deputez prendre sagement, sur tous ceux où ils les trouueront, tous filez cu dessous nommez et declarez : et iceux facent brusser et ardoir, les pescheurs et autres appelez pour voir faire la vengeace, par manière que les pescheurs ne facent faire d’orenauant tels engins. Et si autres engins sont trouuez en l’hostel des pescheurs, ou auecques eux, qui soyent plus dommageables, pourpensez ou à pourpenser par leur malice, qu’ils soient prins et ards comme les autres deuantdits. Et ceux qui en auront ou qui les feront, soient contrains à payer à nous soixante sols, ou autre telle amende comme lesdits maistres regarderot et verront appartenir selon les meffaicts. Et les poissons qui y seront prins soyent forfaicts et reiettezen l’eau, s’ils sont vifs : et s’ils sont morts, qu’ils soyent donnez aux pauures.1

Et pource que desdits engins, lesquels nous voulons estre quis et cerchez de iour et de nuict, les noms sont mescognus de plusieurs en beaucoup de lieux, nous les auons cy fait escrire et nommer : C’est à sçauoir le bas roborin, le chiffre, garnis, vallois, amendes, le pinsoir, la trouble à bois, la bourache, la chate, le marchepié, le cliquet, le rouable, ramecy, faissines, fagots, nasses pelees, ionchees, lignes de lono à menus hamessons. Et que l’onné bate aux arches ny aux herbes, et que braye à chausse ne queure, et que l’’on n’y adiouste boussel espez. Desquels engins nous defendons perpétuellement à pescher.


Henri 1554.

N Ous auons defendu et defendons le bas roborin et tous autres bas. quels qu’ils soyent, qu’ont accoustumé de mettre les pescheurs en nos riuières : ensemble paniers et esclisses, et tous autres filez et engins defendus, tant par les ordonnances de nostre predécesseur le Roy Charles en l’an mil quatre cens et deux, que du feu Roy nostre treshonoré seigneur et pere en l’an cinq cens et seze : sur peine d’amende arbitraire et punition corporelle quant aux contreuenans. Voulons et ordonnons icelles ordonnances estre gardees et obseruees selon leur forme et teneur. Et enioignons aux maistres desdites eaux et forests ou leurs Lieutenans, chacun en son ressort, de prendre et faire prendre par leurs Sergens tous lesdits filets et engins defendus, et iceux faire brusser et ardoir en la presence desdits pescheurs, et sur ce leur faire et parfaire leurs procez.2


Continuation de ladite ordonnance du Roy François.

E T aussi qu’on ne pesche de nuict de quelques engins en deux mois, c’est sà sçauoir de my. Mars iusques en my May. Car les poissons frayent en iceluy temps, et laissent leur fraye, et les pescheurs de nuict les chassent, et destruisent toute leur fraye. Et que nul ne soit si hardy d’aller à fraye de dards, ne qu’ils prennent guardons ne dards durant ledit temps. Et par tout l’on pourra pescher à tous bons engins, ex cepté au temps dessusdit.3

Et tous autres engins qui seront faits desquels ils pourront pescher, nous voulons estre faits a nostre moulle, à la largeur d’vn gros tournois chacune maille depuis Pasques iusques à la sainct Remy, et pourront estre faicts plus larges à prendre les gros poissons, et de la S. Remy iusques à Pasques à la largeur d’vn gros Parilis.4

Et que nasses ne queurent par riuière, si elles ne sont telles qu’on y puisse bouter ses doigts iusques au gros de la main. *

Et ne pourront prendre barbel, carpe, tenche, ne bresme, si chacun ne vaut quatre deniers : le lucet, s’il ne vaut huit deniers : ne l’anguille, si chacune ne vaut vn deniereny autre poisson de Loire, ne d’autre riuière Royal, s’il n’a plein dour entre queué et chef pour le moins,5

Quant aux quideaux, les chausses seront du moulle d’un Parisis de plat. Et y pourront adioindre boussel d’osier du moulle qu’entre deux verges l’on puisse par tout bouter son petit doigt de plat, tant comme l’ongle se porte. Et les fessines dont l’on peschera de la S. Remy iusques à Pasques, seront faites du moulle d’vn Parisis de plat aisément. Et depuis Pasques iusques à la S. Remy du moulle d’vn gros tournois de plat. Et tous autres filez dont l’on peut pescher selon les ordonances dessusdites semblablement. Sauf la trouble du fil autre que celle de bois, de quoy en tout teps l’on pourra pescher, mais qu’elle soit du moulle d’vn Parisis de plattreserué le teps de fraye. Des lonchees l’on pourra pescher en tout temps, excepté le temps de fraye. Et quant aux chausses de quoy l’on peut pescher par les ordonnances, elles seront faites telles qu’on y puisse bouter les quatre doigts, en passant les quatre premieres iointes sans force. Les maistres des forests dessusdites visiteront les estangs des lieux où ils seront ordonez, et iceux ferot mettre en estat, et peupler, et mettre les poissons de lieu en autre. Et les feront pescher, et vendre les poissons en lieu, en temps et en saison. Et les deniers des poissons vendus, deliureront et bailleront au Viconte ou Receueur en quelle recepte lesdits estangs seront aslis.



1

Par l’ordonnance du Roy Philippe le Bel le Roy a les deux parts à ladite amende et le sergent la tierce.


2

Ladite ordonnance du Roy Charles vi.-de l’an 140 2. est ceste mesme ordonnance icy mise sous le nom du Roy François, faite en l’an 1515. publiee au Parlement de Paris l’an 1516. et au Parlement de Rouen l’an 1517.


3

Nontez par cecy conformement au droict escrit, qu’il est loisible à tous de pescher aux riuieres publiques, pourueu que ce ne soit à engins defendus, ny en temps defendu. Et comme les oiseaux, et bestes sauuages, aussi les poissons estans aux riuieres, in nullius bonis sunt : ains appartiennet au premier qui les peut prendre, et y succede naturellement celuy qui est le plus diligent. De sorte que de droict les seigneurs ne pourroiet defendre de pescher ausdites riuieres publiques : combien d par comun erreur par les quel ils se disent seigneurs en leurs terres, et cosequemment aux riuieres qui y sont, ils le defendent. ce que de droict ils ne peuuent faire, nisi consuetudo pinguis ius cis tribuat. Et ita seruat curia Francie, vt ait loan. trab. Car comme aux biens des particuliers, encores que regulierement nul ne puisse acquerir droict és choses dont l’vsage est permis à tous, toutesfois on le peut acquerir par prescription depuis le temps qu’on a defendu aux autres d’en vser : pareillement aux choses qui sont publiques tel droict se peut acquerir par coustume. Et pourtant si par plusieurs annees aucun à pesché, et defendu aux autres de pescher, au veu et sceu de tout le peuple non contredisant : il semble que il ait peu acquerir un tel droict ex tacito consensupopuli. Et est ainsi auiourd’huy tenu par la coustume du Royaume de France, où il y a des pesclieries et deffens en plusieurs lieux des riuieres. Et ont les seigneurs droict de defendre aux autres d’y aller pescher. Et par ce moyen sont les riuieres faites bannales par telles defenses, en y acquiesçant par tel et si long temps qu’il n’est memoire du contraire. Et pource que nous ne parlons que des riuieres publiques, faut entendre quod siuminum quedam sunt perennia, quedam torrentia. Perenne est quod semper sluit. Torrens est quod byeme tantùm sluit. Si autem aliqua estate exaruit quod alioqui perenne slucbat, non ideo minus perenne est. Publicum autem flumen id esse definitur quod perenne est, siue sit nauigabile., siue non. Catera sunt priuata. Potest etiam dici flumen priuatum quando effet in dominio onius tantùm, vt quia incipit ex fonte quod in agro suo oritur, et discurrit per sua predia usque ad flumen publicum, vel mare. ltem fossa, que est receptaculum manufactum, lacus est stagnum nam hac publica et non publica esse possunt. l. ona. ff. vt in slum. pub-nauig, lic.


4

Par les anciennes instructions sur ce faites la maille doit estre faite de telle largeur qu’un gros tournois ou vn Parisis fait à la taille du Roy S. Loys y puisse aisément passer de plat.


5

Par les anciernes instructions truites, barbeaux, brochets, bresmes, carpes, perches tenches, vendoises, guerdoms, et autres poissons, qui ne sont de la longueur d’un doigt amain d’homme, entre queué et teste, sont defendus. Et par ordonnance du ROy Philippe le bel est defendu que l’on ne prenne la vandoise, le cheuenel et la blanche rose, s ils n’ont cinq pouces de long.