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Des eaux cs forests appartenans aux Princes, Prelats, Seigneurs ets autres suiets du Roy. Chap. XXI.

La Coustume au chapitre De Iusticement.

Our forfaict de bois, ou de garennes, ou d’eaux defenduës peuJuent les mal-faicteurs estre detenus et arrestez par les Seigneurs en quels fiefs ils font tels forfaicts, pourtant qu’ils soient prins à present meffaict. Et si peuuent estre tenus tant qu’ils ayent donné pleges ou namps de restaurer le dommage, et de payer l’amende là où elle doit estre leuee.


François 1518.

N Ous considerans la ruine, depopulation et degat non seulement de nos forests, mais de tous les autres bois et forests de nostre Royaume, au grand detriment de la chose publique, et de nos suicts, a ceste cause et pour peupler, conseruer et garder les bois et forests de nostredit Royaume, et les remettre et tenir en leur nature : Auons declaré et ordonné, declarons et ordonnons, que les Princes, Prelats, Eglises, Seigneurs, Nobles, vassaux et autres nos suiets, pourrontssi bon leur semble, vser, chacun en son esgard, en leurs bois et forests, de nos ordonnances et defenses concernans la confiscation du bestail, adiudication et taxation d’amé des pour arbres, bois abatu et robé, et aussi des arrachis et deffrichages, Sans toutesfois deroguer aux usages. et droicts de leurs suiets, si aucuns en ont. Et au surplus admonestos lesdits Princes, Prelats, Eglises, Seigneurs, Nobles, vassaux, et autres nos suiers, de donner tel ordre et prouision à l’entretenement de leursdits bois et forests, en ayant esgard à nos ordonnances, que par leurs fautes ou negligences n’en aduienne inconuenient à la chose publique et suiets de nostre Royaume.


Henry 1554.

T Ous Princes, Prelats, Gentils-hommes et autres nos suiets se pourront aider de nosdites ordonnances, chacun en son regard en ses demaine et héritages.

Voulons que le Grand-maistre et general reformateur de nos eaux et forests et ses Lieutenans ayent la cognoissance des pretendus droits d’Vsage, delicts, abus et mal-versations commises és forests des Princes de nostre Royaume, Prelats, colleges, communautez, Gentils-hommes et autres, et ce par preuention, et quand requis par eux en seront, et non autrement.1


Fin du quatorzieme liure.



1

a ce titre appartient ce qui est cy dessus escrit au titre Des chasses. article 2 4 et au 8. et dernier article du titre Des ventes de bois, et ce qui est dit des bois suiets à tiers et à danger, au titre De tiers et danger, et au dernier article du titre De l’office de Grand-maistre.