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Loys xij 1499.

CAVOIR faisons à tous presens et à venir, Que comme puis n’aguerespour la parfaite amour et entière dilection que nous auons et portons enuers nos tres chers et bien amez les gens de nostre pays et duché de Normandie, nos bons, vrais et loyaux suiets : désirans singulierement qu’ils puissent viure et fructifier sous nous, et de nostre temps, en abondance et copiosité de tous biens, facultez et richesses, repos et tranquillité : considerans qu’entre les vertus la vertu de Iustice en toutes les monarchies et prouinces est la principale, par laquelle l’on y peut facilement paruenir : et qu’au moyen de la forme dont nos suiets audit pays auoyent par cy deuant vse au faict de l’administration de leur Iustice, s’estoient engendrez si grans desordres, defautes, abus et confusions, qu’en la laissant en cest estat, nosdits sujets, et la chose publique dudit païs estoyent chacun iour et pouuoyent estre tellement interessez, preiudiciez et endommagez, que c’estoit chose irreparable, mesmement en ce que les causes introduites en grand nombre en l’Eschiquier, demouroyent sans decision comme immortelles : Desirans à ceste cause de tout nostre pouuoir y donner et mettre ordre et prouision durable, au bien, repos et soulagement desdits habitanset suiets d’iceluy païs, en manière que d’iey en auant auec l’aide de Dieu, Iustice leur soit et puisse estre distribuee et administree ordinairement, et egalement au pauure comme au riche, ainsi qu’en semblable auons fait en nos autres pays de nosdits Royaume et seigneuries : Pour paruenir à laquelle chose ayons mandé assembler plusieurs Prelats, Baros, Seigneurs, et la plus grad’partie des Baillis dudit pays, auec les gens des trois Estats d’iceluy au vingtieme de Mars dernier passé en nostre ville de Roüen : et pour tenir ladite conuention nos stre trescher cousin et feal amy le Cardinal d’Amboise Archeuesque de Rouen nostre Lieutenant audit pays, et nostre amé et feal aussi cousin et Conseiller l’Euesque d’Alby accompagnez d’un bon nombre de notables personnages de nostre Conseil, qui s’y sont transportez : et remonstré ausdites gens des estats et autres deuantdits le bon desir et vouloir qu’auions à ce pouruoir : et apres auoir veu et cosidéré bien et à plain par entre eux, lesdits abus, desordres, defautes et confusions et iceux cuidemment cognus, et par plusieurs iournees debatu les moyens d’y remedier, les deléguez desdits Estats de nostredit pays ayent requis tres-instamment, que nostre plaisir fust pour le bien de Iustice, habitans et suiets dudit pays, et generalement de la chose publique d’iceluy, pouruoir par la manière par eux aduisee : C’est à sçauoir que la Cour souueraine de l’Eschiquier dudit pays, qui par cu deuant n’a pas esté ordinairement tenue, et pour laquelle tenir n’y auoit aucun temps arresté ne determiné, fust et soit d’orenauant assise ordinaire, et continuellement tenue par certain nombre de Presidens et Conseillers iusques à trentedeux, selon les poincts et articles par eux baillez, signez de la main de nostre amé et feal Notaire et Secretaire maistre Denys du Val. commis au greffe desdits Estats : Lesquels nos cousins, combien qu’ils cussent pouuoir de nous, d’y conclurre, ayent remis le tout à nous, sans plus auant y vouloir toucher, pour lesdits articles et requestes veus par nous et nostre Conseil, en disposer et ordonner ainsi que verrions estre à faires Pource est-il que nous ces choses considerees, et apres auoir eu sur ce l’adüis et deliberation des Princes et Seigneurs de nostre sang et lignage, etdes gens de nostredit Conseil estant lez nous, par lesquels auons fait visiter et debatre ce que dessus : voulans et desirans bon ordre de Iustice estre mis et estably audit pays, pour l’vniuersel bien d’iceluy : inclinans liberalementà la requeste desdits Estats : Pour ces causes et autres iusteset raisonnables qui à ce nous ont meu, et mesmes de nostre certaine science, pleine puissance et authorité Royal, par ces presentes et edict perpétuel et irreuocable, auons costitué, ordenné et estably, costituons ordonnons et establissons la Cour sou ueraine de l’Eschiquier de nostredit pays et Duché de Normandie, à estre d’orenauant et à tousiours en nostre non et de nos successeurs ducs de Normandie, tenue ordinairement et continuellement en nostre Palais de nostre bonne ville et cité de Rouen capitale dudit pays : et en attendant que le lieu pour ce necessaire y soit dressé et approprié, soit tenue en la grand’salle du Chasteau dudit lieu, par le nombre de quatre Presidens, et vingthuit Coseillers vertueux, iustes, coustumiers, sçachans, cognoissans et entendans les loix, coustumes et vsages, styles et charte dudit pays : c’est à sçauoir les premier et tiers Presidens clercs : les second et quart lays : treze Conseillers clercs, et quinze lays : deux Greffiers, l’un pour le ciuil, et l’autre pour le criminel : nos Notaires et Secretaires, qui chacun en leur endroit feront, ou ferot faire les lettres et expeditions, registres, actes et escritures de ladite Cours six Huissiers, et un Audiecier pour appeler ceux qui seront à appeler audit Eschiquier, comme cy deuant a esté accoustumé : auec nos deux Aduocats et Procureur ordinaires dudit lieu de Roué. et un Receueur qui aura la charge de receuoir et faire venir ens les amendes de ladite Cour, et aussi l’assignation des gages, salaires et vacations desdits offices, et autres frais et affaires de ladite cour, et leur faire payement de leurs gages.1

En laquelle nostre Cour de l’Eschiquier ordinaire seront d’orenauant traitees, discutees et diffinies toutes les causes et matieres dudit païs en der nier et souuerain ressort, ciuiles et criminelles, qui illec sont et seront pendantes, et y doiuent estre traitees et decidees par les loix, coustume et Vsage. dudit pays. En rendant par icelle nostre cour publiquement les sentences et iugemens qui seront donez en icelle par ordre de six bailliages. a sçauoir est pour le bailliage de Rouen començant le premier iour d’Octobre prochainement venant, et finissant le iour de la S. Martin ensuyuant. Pour le bailliage de Caux le lendemain de ladite feste, S. Martin, iusques à la veille de Noel. Pour le bailliage de Gisors le lendemain de la feste des Rois iusques au quinzieme iour de Feurier, non comprins ledit iour. Pour le bailliage d’Eureux le sezieme iour dudit mois iusques à la veille de Pasques fleuries. Pour le bailliage de Caen le ledemain du Dimache de Quasimodo tiusques à la veille de Pentecoste, tous les iours d’icelles veilles exclus. Pour le bailliage de Costentin le lendemain du iour de la Trinité, et finissant le quarantieme iour ensuyuant apres, iceluy iour non coprins. Et l’outreplus dudit temps iusques au premier iour d’Octobre successiuement, demourra pour les vacations, messions et vendenges. Et ainsi à tousiours.2

Et distribuera ladite Cour les procez par escrit, pour les voir et visite. par les Conseillers d’icelle Cour durant le temps d’icelles vacations, afin qu’ils soyent plus prests et disposez à rapporter et iuger aux prochains. iours ensuyuans desdites vacations, selon la coustume dudit pays, et ordre desdits bailliages, comme deuant est dit. Et sauf toutes-voyes le cas offrant à ordonner du bailliage d’Alençon, selon que la raison le requerra.3

Et s’il aduient qu’il y ait quelque cause ou matière d’aucun desdits six bailliages, autre que de celuy dont les matieres se traiteront lors en ladite. Cour, qui requiere prompte expedition, la Cour y pourra pouruoir et donner expedition selon qu’elle verra bon estre, et que l’exigence du cas le requerra pour le bien et deuoir de Iustice. Durant lequel temps que ladite Cour sera tenue, les Prelats et Barons qui par la coutume de nostredit pays y doyuent assister, le pourront s’ils veulent, sans autrement y estre compellez. Pareillement les Baillis et autres Officiers ressortissans sans moyen audit Eschiquier, qui par la raison et coustume y doiuent comparoir et ressortirimmediatement, ensemble nos Vicontes du bailliage duquel se traiteront les matieres en iceluy Eschiquier, ou leurs Lieutenans generaux, seront tenus comparoir et assister audit Eschiquier, à tout le moins les premiers huit iours desdites six semaines que tiendra ledit Eschiquier pour le bailliage dont ils seront, chacun endroit soy respectiuement. Et durant le siege du premier iour de chacun bailliage, seront lesdits Officiers, chacun endroit soy, tenus apporter et bailler deuers ladite Cour : leurs exploits, escroes, iugemens, intendits, depositions, procez et escritures que ils auront deuers eux, des matieres qui par appel, doleance ou autrement seront deuolutes audit Eschiquier. Et semblablement nos Aduocat et Procureur en chefdudit bailliage pour lequel ledit Eschiquier tiendra, feront comparence et assistance lesdits premiers huict iours, comme dessus. Et si pour nos droicts et affaires, et ceux de ladite Cour, ou pour l’importance des matieres qui seront en termes, estoit besoin plus comparoir, ou appeler nosdits Aduocats et Procureurs, ou autres notables Aduocats, Seneschaux auxBarons dont la coustume fait expresse mention, iusques au nombre de huict ou dix, des bailliages dont les matieres s’expedieront, ladite Cour les pourra mander et faire assister. et autrement n’y seront contrains. Et afin que Iustice soit par tout tousiours faite et adminitree à nosdits sulets : Auons ordonné comme dessus, que les Cours inferieures d’iceluy Eschiquier de quelque authorité ou qualité qu’elles soyent, ne cesseront point : excepté tant seulement la iurisdiction du bailliage ou bailliages ressortissans immediatement audit Eschiquier : esquels aura cessation tant seulement pour lesdits premiers huit iours des six semaines du bailliage pour lequel ledit Eschiquier tiendra, et chacun en son regard, comme dessus est dit. Durant toutesfois lesquelles six semaines en iceux bailliages, vicontez et iurisdictions inferieures, ne seront aucuns iugez ou decrets faits ne passez. t ceux qui auront cause audit Eschiquier, se pourrontés ils voient que bon soit faire excuser pour vne fois et non plus, esdites iurisdictions inferieures du bailliage duquel les matieres seront traitees audit Eschiquier, pendant le temps introduit d’icelles tant seulement. Et pour le support de nosdits suders, ne seront tenus ceux qui auront cause et procez audit Eschiquier, eux presenter en iceluy qu’une fois pour vne mesme cause et procez, etc. Ausquels estats et offices nous auons presentement pourueu des personnages dont les noms ensuyuent : Geffroy Euesque de Constances premier President, Antoine Abbé de S. Quen tiers President, etc. Tous lesquels Officiers et chacun d’eux, pour la parfaite et entière confiance qu’auons des personnages dessusdits, et de leurs sens, suffisances, experiéces, preud-hommies et bonnes diligences, auons retenus ordonez et establis, retenons ordonnons et establissons és estats et offices esquels ils et chacun d’eux sont cy dessus nommezpour en iceux nous seruir d’orenauant chacun en son regard : Aux gages, c’est à sçauoir lesdits premier et second Presides clerc et lay chacun de sept cens liures tournois par an : lesdits tiers et quart Presidés clerc et lay chacun de cinq cens liures tournois par an : lesdits Conseilliers clercs deux cens soixante treze liures quinze sols : et les lays trois cens soixante quinze liures tournois par an : nostre premier Aduocat trois cens liures, en ce comprins ce qui par cy deuant luy a este ordonné en la Cour de la grand seneschaucee dudit pays : le second Aduocat cent liures tournois, comprins les gages ordinaires qu’il a de nous : et le Procureur general deux cens cinquente liures, comprins ce qu’il auoit de gages de ladite seneschaucee : le premier Huissier cent liures. : et les autres Huissiers chacun cinquente liures : a l’Audiencier ; 0-liures : et audit Receueur desdites amendes et gages et payeur de ladite Cour, pour ses gages, peines, vacations, et salaire de l’exercice de ladite recepte desdits gages, amendes et payemes, et en rendre et tenir le compte, la somme de cinq cés liures. Lesquels gages ledit Receueur sera tenu payer ausdits Officiers par chacun quartier de l’an, des deniers qui pour ce luy serontordonnez pour y conuertir, selon ce que lesdits Officiers les auront meritez et deseruis, en ensuyuant l’ordre et coustume gardee en nos Courts de Parlement de nostre dit Royaume, pays et seigneuries, pour le bien et entretenement du seruice d’icelles : en manière que lesdits Coseilliers et Officiers ne puissent auoir et prendre lesdits gages sans desserte, et que ceux qui sans iusteet raisonnable excuse, ou non occupez en autre nostre seruice par nostre ordonnance, ou de ladite Cour, defaudront à deseruir, ne puissent indeuëment estre payez de leursdits gages et vacations. Et au regard desdits Greffiers ciuil et criminel, ils auront et prendront les droicts, profits et emolumens raisonnables appartenans audit greffe, sans autres gages. Desquels offices nous auons reserué et retenu à nous et à nos successeurs la prouision et disposition quand vacation y escherra : pour y pouruoir mesmement en tant que touche lesdits conseilliers, de personnages suffisans et idoines, sachans et entendans les droicts, vsages et coustumes dudit pays : dont nosdits Officiers és bailliages dudit pays aduertiront ladite Cour, qui sien pourra informer, et nous enuoyer les noms de trois trouuez suffisans, pour apres en ordonner et disposer par nous ainsi que verrons estre à faire par raison, au bien de nous et de ladite Cour. Et auons en ce faisant expressément ordonné et ordonnons que nosdits Presidens et conseilliers, Procureurs et aduocats en icelle Cour, ne pourront auoir ne tenir offices, pensions ou gages, dont le ressort soit en ladite Cour, de quelque personne que ce soit autre que de nous : Ains s’aucuns en ont, seront tenus les laisser, ou eux en descharger dedans vn an ensuyuant que ladite Cour aura commencé à tenir.

Et ne pourront aussi patrociner en quelque Cour, ne pour quelque personne que ce soit. Et en outre auons de nostre pleine puissance et authorité Royal ottroyé et ottroyos, voulons et nous plaist par cesdites presentes quelesdits Presidens, conseilliers et Officiers d’icelle Cour, iouyssent de tous tels et semblables priuileges et franchises, libertez et exemptions audit lieude Rouen, et ailleurs en et par tout nostre Royaume, que nos Presidens. conseilliers et Officiers de nostre Cour de Parlement à Paris iouyssenten nostre ville de Paris et ailleurs en nostre royaume. Et sera et demourra icelle Cour au surplus en toutes autres choses, en aussi grand pouuoir et preeminence, sans rien en reseruer, qu’estoit par cy deuant la Cour souueraine de l’Eschiquier, etc. Et pource que nostredit cousin le Cardinal d’Amboise à cause de son Archeuesché de Roüen, et ses predecesseurs Archeuesques ont tousiours par cy deuant pretendu et pretendent par chartes et droicts anciens, auoir Eschiquier particulier et Cour souueraine, pour le regard des causes et querelles qui se peuuent mouuoir deuant ses Officiers dependans du temporel et aumosnes d’iceluy archeuesche, sans ressortir aucunement en nostredite Cour de l’Eschiquier de Normandie : par ceste presente constitution, statut et ordonnance n’entendons en ce preiudicier aucunement nos droicts, ne ceux de nostredit cousin, et ses successeurs Archeuesques. Ains voulons et entendons en ce regard estre de tous costez reseruez, et que nostre Procureur, et nostredit cousin et ses successeurs Archeuesques en facent et puissent faire telle poursuyte qu’ils et chacun d’eux verront estre à faire, soit en nostredite Cour de l’Eschiquier ou ailleurs où il appartiendra.4

Et par ceste mesme constitution, ordonnance et statut, nous voulous et entendons que dés lors que ladite Cour commencera à tenir, la Cour de la grande seneschaucee, qui par cy deuant auoit esté ordonce pour vuider les matieres chéans en prouision en attendant la tenue de l’Eschiquier, auec tous les offices d’icelle Cour en chef et en membres, soyent du tout abolis et supprimez, et de lors en auant n’ayent aucun lieu.


1

Depuis en l’an 1522. y a eu declaration du Roy que tous les quatre Presidens seroyent lays. Et si y a eu nouuelle erection de huict Conseillers lays pour faire vne chambre criminelle appelee la Tournelle : et augmentation du nombre des Huissiers, et d’autres Conseillers, iusques à quinze pour vne fois en l’an 1543. auquel temps aussi fut erigee vne Chambre des requestes à l’instar de celle de Paris. Si vn Conseiller clerc change son office, et se fait pourueoir en l’office de Conseiller lay, il est suiet de faire nouueau serment, pource qu’il est dessié du premier serment par la resignation qu’il a faite de son office entre les mains du Roy. Mais ce nonobstant il tient le rang et degré de sa premiere reception. Ainsi dit et arresté le premier d’Aoust 1519.


2

Le 12 de Nouemb. 1511. à l’occasion que par cinq ou six ans precedens la peste coustumierement auoit eu cours en la ville de Rouen és mois d’Aoust, Septembre, et Octobre, il fut aduisé par les Presidens, et déclaré par le Roy, que dés lors en auant le Parlement qui au parauant entroit à la S. Remy premier iour d’Octobre, n’entreroit iusques au lendemain de la S. Martin. Et que les iours ordinaires du bailliage de Caux donneroyent lieu aux iours du bailliage de Roüen : ceux de Gisors qui estoyent incontinent apres les Rois, donneroyent lieu à ceux de Caux : et seroyent lesdits iours du bailliage de Gisors transferez à la fin et incontinent apres les iours du bailliage de Costentin : desquels iours de Gisors y auroit seulement trois semaines pour la plaidoirie et audiences à huys ouuert : et le reste seroit pour le conseil. Afin que par ce moyen lesdits mois de Septemb. et Octob. plus dangereux pour ledit inconuenient de peste, tombassent et escheussent à l’aduenir en vacation. Les bailliages d’Eureux et Costentin demourans tousiours en leur premiere ordonnance. Et fut la translation desdits iours faite et publiee le 18. de May 1512.


3

Il y a eu tousiours Eschiquier à part au bailliage d’a leçon, iusques à la mort deMar guerite seur vnique du Roy François premier de ce nom, qui fut femme en premie tes nopces de Charles dernier duc d’Aléçon decedé sans enfans, et apres le decez d’i celuy fut mariee au Roy de Nauarre. Par la mort de laquelle aduenue en l’an 1548. ladite Duché d’Alençon est retournée à la couronne de France, et reduite auressort de ladite Cour de Parlement. Et ont esté les iours dudit bailliage d’Alençon establis. au lieu de ceux de Gisors : lesquels ont esté mis et ioints auec les iours du bailliage. d’Eureux commençans le io. iour de Feutier


4

Le second iour de Iuillet 1515, il fut ordonné par la Cour à ceux qui par l’Archeuesque de Rouen seroyent commis à tenir les hauts iours de son Archeuesché, user de ces mots de hauts iours, et non d’Eschiquier, comme ils auoyent fait auparauant. Et fut permis audit Archeuesque faire expedier et iuger en extraordinaire, par ses commis desdits hauts iours, ou aucuns d’eux, les matieres prouisoires, attendant que lesdits hauts iours tiendroyent. Et qu’en ce cas lesdits commis useroyent és actes desdits prouisions, de ces mots, Les gens commis à tenir pour l’Archeuesque de Roüen l’extraordinaire de ses hauts iours, pour le faict et regard des matieres prouisoires, et en attendant la tenue d’iceux, et c.