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Prologue du Style de ladite Cour.

A V pays deNormandie perpétuellement et inseparablement vny et incorporé à la courone de France de temps immemorial, tant du precedent ladite vnion et incorporation faite par le Roy Philippe Auguste, du temps d’icelle, que depuis, y a eu Cour et iurisdiction souueraine, en laquelle toutes les causes, et matières des hommes et suiets dudit pays, et des choses situces et assises és fins et limites d’iceluy ont esté traitees, diffinies et decidees en dernier et souuerain ressort. Et a esté ladite Cour anciennement appelee Cour d’Eschiquier. Et pource que ladite Cour d’Eschiquier n’estoit, ne tenoit continuellement et ordinairement : et qu’à icelle faire seoir et tenir, estoit requis faire couention et assemblee des Prelats, Contes, Barons, Iuges, Officiers et Praticiens du pays, et obseruer autres grandes solenitez laborieuses et penibles, et de grade mise pour le Roy, et tout le pays de Normandie, et qu’audit Eschiquier, qui peu souuët tenoit et estoit exercé, ne se pouuoit expedier la centième partie des matieres introduites en iceluy : tellement que la plus part des causes deuoluës audit Eschiquier, demouroyent sans decision comme immortelles : et pour autres grades causes et consideration s raisonnables, le Roy Loys douzieme de ce nom, à la requeste des Estats du pays, par aduis et deliberation des Princes et Seigneurs de son sang, et de plusieurs grans et notables personnages de son conseil, ordonna, establit et constitua par Edict perpétuel, ladite Cour d’Eschiquier, Cour ordinaire et continuellepour seoir ordinairement en la ville et cité de Roüen, ville capitale Metropolitaine dudit pays, en la forme et manière de la Cour de Parlement de Paris, par le nombre de quatre Presidens depuis reduits à trois et vingthuit Conseilliers vertueux sçauans et experimentez, et pleins de toute bonne preud-homie : de deux Greffiers, l’vn pour le ciuil, et l’autre pour le criminel : six Huissiers, et le premier Huissier, dit Audiencier de ladite Cour : les Aduocats et Procureur du Roy, et vn Reccueur. En laquelle Cour ordinaire dudit Eschiquier seroyent discutces et determinees en dernier et souuerain ressort, les matieres qui touchent les droicts du Roy, et les suiets dudit pays : et generalément toutes doleances et appellations qui seroyetinteriettees en ladite Cour, et autres causes et matieres qui par le Style des Cours souueraines, loix et coustumes dudit pays y doiuent estre diffinies et decidees. De la continuation, entretenement, et exercice de laquelle Cour ordinaire dudit Eschiquier est aduenu bien, profit et vtilité presque inestimable aux hommes et suiets et chose publique dudit pays. Et pource qu’en toutes les autres Cours de ce Royaume y a nombre de chambres : et que toute la compagnie assemblee en vn lieu ne pouuoit satis faire à la multitude et affluence des causes pendantes en ladite Cour : auoit esté ordonné que desormais en laditeCour se feroyent deux chambres tant de matin que de releueeren chacune desquelles seroyent donnez arrests et iugemens par nombre competant de conseilliers : desquels ne seroit loysible interietter appel ou doleance. Et apres le trespas dudit feu Roy Loys douzieme, ladite. Cour ordinaire et souueraine d’Eschiquier a esté confermée par le Roy François premier de ce nom, en toutes dignitez, authoritez et nobles preeminences. Et d’abondant pource que toutes les autres Cours souueraines de ce Royaume, mesmement la Cour de Paris, sont nommees et intitulees Cours de Parlement, il a pleu au Roy illustrer et decorer ladite Cour, de semblable nom et titre que les autres Cours souueraines de ce Royaume, c’està sçauoir de nom de Cour de Parlement de Normandie.

Les Parlemens en leur première institntion n’estoyent gueres differens de l’Eschit quier de Normandie, que du nom. Car ce n’estoyent autre chose que conuentions de gens notables assemblez par le mandement du Prince, pour faire Iustice et rendre droict à ses suiets en dernier ressort. Lesquelles conuentions ne duroyent que peu dé iours : et se tenoyent aucunesfois en vn lieu, aucunesfois en l’autre, et aucunesfois estoyent plusieurs ans sans tenir : iusques à ce que le ROy Philippe le Bel en l’ani3oacors donna quod duo Parlamenta Parisuis, et duo scacaria Rothomagi, diesque Trecenses bii tentrextus manno et quod Parlamentum apud Tholosam teneretur, sicut teneri solebat retroactis temporibus. Et finalement le Roy Loys Hutin fils et successeur dudit Philippe le Bel, fit bastir et edifier le Palais Royal à Paris, où il establit la Cour de Parlement, pour y seoir et tenir continuellement et ordinairement : les Normans continuans à tousiours garder leur Eschiquier, qui tenoit deux fois l’an, aux termes dePasques et de S. Michel, et duroit six femaines, s’il n’estoit plus tost rompu par la suruenue d’aucun empeschement. Quant à l’origine des noms de Parlement et d’Eschiquier, monsieur Bude dit quela grand chambre de son propre nom estoit appelee Parlement, à cause des plaidoyez des Aduocats qui se font en icelle. Car és chambres des enquestes se iugent les procez par escrit. Paul Æmyle dit que l’Eschiquier a esté appele Scacariù pro Statario. Mais. ie pense le nom estre venu de l’instrument du ieu d’eschecs, à la semblance duquel telle conuention et assemblee de gens de Iustice, a esté nommee Eschiquier, commele lieu auquel on matte sa partie aduerse, et se termine la victoire des procez. Les Anglois appelent Parlement la conuention des Estats de leur pays, là ou on parle et traite des affaires du Royaume : ce que les Alemans appelent Diettes, c’est à dire iournees Imperiales, ou Grans-iours.1


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ADDITIO.

Ceste allusion n’est pas beaacoup propre d’accompater vne Cour souueraine à vn ieu d’eschecs, Ce ieu bien qu’il ne soit au hazard des dets comme plusieurs autres, si est-ce que le plus cauteleux et fubril, encores qu’il soit bien songeard, l’emporte. Item le Roy n’est seulement accompagné de Cheualiers et pionniers, mais aussi de la Royne et de fols : toutes parties bien seantes à vn senatule de Heliogabale, non à vne Cour souueraine et Senat plus qu’a reopagite : abi nibil nisi serium, nibil mulielre, nihilque motionibus dignum agendum est : bi quoque Senatores ausque manibus et oculis, id est, affectibus, sauort, eniseritordia, aut inuidia, quod lus ipsum aquum et bonum posiulat, decernunt, et iùm locus non sit proemonei epilocos sed duntaxat veritati nudae et simpliti, nulltus momenii debes esse Aduotati subiilitas, quia si res in faito tonsistit, diligentisimè facti species est inquirenda : si in lure, vi quae desunt Aduotaiis Judices suppleant.