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François 1546.

N Ous auons ordonné et ordonnons que nul de ceux qui se trouüéront estre cy apres par nous pourueus d’offices de Presidens, maistres des requestes, ou Conseilliers en nos Cours de Parlement, soit ou puisse estre receu’au serment s’il n’a attaint l’aage de trente ans, dont il constera deuëment à nosdites Cours deuant que proceder à l’examen, ensemble de savie et de ses moeurs, par information qui sera sur ce faite d’office par commission de nous ou de nosdites Cours : et si c’est de nous, elle sera neantmoins enuoyee a nosdites Cours. Et qu’à l’examen desdits pourueus d’iceux estats soit procedétoutes les chambres assemblees dés septheures de matin, ou plustost, à la fortuite ouuerture des liures, sur chacun volume de droict, et apres sur la pratique : à ce appelez nos Aduocats et Procureur. Et ce fait et sans diuertir à autres actes seront les opinions recueillies. Et ne pourront lesdits pourueus estre receus, sinon qu’ils passent leur reception des quatre parts des voix, dont les cinq font le tout. En quoy nous n’entendons comprendre ceux qui ont este ia approuuez en l’vne de nosdites Cours.1


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Detrente ans.

Il y a eu depuis Edict du Roy Henry, qu’il suffit de vingtcinq ans.1


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ADDITIO.

Par ordonnance de Moulins il suffit d’estre approuué par les deux tiers de la compaignie qui aurs assisté à l’erainen sans qu’on puisse bailler delay d’estude ou sac à rapporter à ceux qui le trouueront moins capables ou sussisans.