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Ledit Loys xil. 1498.

A Vons ordonne et ordonnons que d’orenauant en faisant les elections et nominations des Presides et Conseilliers de nostredite Cour, iceux nose dits Presidés et Conseilliers iureront sur les sainctes euangiles de Dieu és mains du premier President de ladite Cour, ou d’autre qui en son absence presidera d’éssire sur leur honeur et conscience celuy qu’ils sçaurot et cognoistrot le plus lettré, experimété, vtile et profitable pour lesdits offices respectiuement exercer, au bien de Iustice et chose publique de nostre Royaume. Et afin que lesdites nominations et elections se facent sans faueur et fraude, voulons et ordonnons en outre que d’orenauant lesdites nominations et electios se ferot publiquement de viue voix, et non autrement, comme par ballotes.