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Loys xi. 1498.

E T pource que souuentesfois aduient que pour maladie des pere et mère. et successions escheuës à nosdits Conseilliers, ou autre cause raisonnable touchant leurs affaires particuliers, nosdits Conseilliers sont contrains d’eux absentereordonons que ce faire ne pourront sans congé et licence de nostre dite Cour, icelle seant, ou de l’vn des Presidens si la Cour n’estoit assemblee : lesquels respectiuement leur arbitreront le delay le plus bref que faire se pourra pour leur retour, selon l’exigence de ladite matière. Sur quoy nous. en chargeons la conscience de nostredite Cour et Presidens.