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Charles viij.

E T pource qu’auons esté aduertis qu’aux iours des audiences et plaidaitries plusieurs de nos Coseilliers sabsentent durant icelles audiences et plaidairies, tellement qu’ils demeurent en si petit nombre qu’ils ne peuuent rien vuider par arrest, ainsi que pour le bien de Iustice seroit expedient à faire : Nous voulons et ordonnons que nosdits Conseilliers tant gens d’eglise que lays, excepté ceux qui seront ordonnez pour estre en la Tournelle, assistent et facent residence continuelle esdites plaidairies. Et pareillement que ceux de la grand Chambre, et des chambres des enquestes assistent à la pronociation des arrests et en tel et si bon nombre que l’honneur de nous et de nostredite Cour y soit gardé.

Et pour obuier à ce que le temps à venir ne soyent donees aucunes plaintes clameurs, et charges à l’encontre des Conseilliers de nostredite Cour, de prendre aucune chose des parties à leur volonté, et de leur propre authorité, sous couleur de leurs salaires ou autrement : Ordonnons et expresssément enioignons que rien ne sera prins des parties directement ou indirectement, pour les vacations ou expeditions faites en la Cour. Et s’il y auoit aucune chose où il cheust quelque taxation, il sera preallablement fait et taxé par nostredite Cour, et ladite taxation mise au greffe, pour estre baillee par les mains du Greffier à celuy qu’il appartiendra. Et enioignons à nosdits Conseilliers que ceste presente ordonnance ils gardent inuiolablement et sans enfraindre : sur peine de priuation de leurs offices, et autres telles gandes peines que nostredite Cour ordonnéra.

Item nous defendons à nosdits Presidens et Conseilliers, que le temps à venir quand ils iront en commission, ils ne prennent aucuns dons corrompables des parties, outre leur salaire ordinaire : et ne se facent deffrayer de leurs despens 1 : et ne prennent pour vn mesme voyage et vn mesme temps, i qu’vn salaire seulement : sur peine de recouurer sur eux lesdites choses par eux prinses contre nostredite ordonnance, priuation d’offices, ou autres grandes peines telles que le cas le requerra.


1

De leurs despens.

Soit que lesdits despens leur fussent offerts volontairement et liberalement, ou autrement en quelque manière que ce soit. Loys xij. 1498.