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Charles vij. et viij.

E T pource qu’à la reuelation des secrets de nostredite Cour se sont enesuyuis et ensuiuent plusieurs maux et escladres, et en a esté et est empeschee la liberté de iuger etdeliberer en nostredite Cour : etqu’à faire et tenir les conseils en icelle nostre Cour secrets, nos prédécesseurs ont eu grade et singulière consideration, ainsi qu’il appert par leurs ordonnances, et grandes peines corporelles et ciuiles imposées contre les reuelateurs au temps passéNous en ensuyuant lesdites ordonnances voulons et ordonnons que si aucuns Presidens et Conseilliers, Greffiers, nos Aduocats et procureur, ou’autres sont trouuez coulpables en ce, ils soyent punis estroitement selon l’exigence des cas, et desdites ordonnances anciennes, par priuation des gages, d’offices, ou autrement, ainsi que nostredite Cour aduisera selon la grauité du cas. Et enioignons à tous nosdits Presidens et Conseilliers, et sur leur serment, que ceux qu’ils trouueront suspicionnez ou coulpables en ceste matiere, ils reuelent à nostredite Cour, pour en faire punition conuenable. Et s’aucuns des Huissiers de nostredite Cour, Greffiers, cleres du greffe ou No taires frequentans icelle, sont trouuez en ce coulpables, que lesdits Huissiers Greffiers et Notaires soyent priuez de leurs offices, et punis d’amende arbitraire : et les clercs desdits Greffiers soyent bannis de la viconté de Rouen à temps, ou à tousiours selon l’exigence des cas, et condamnez en amendes arbitraires. Et s’il aduenoit que lesdits secrets fussent reuelez par aucuns Prelats qui ont pouuoir de venir en nostredite Cour, qu’ils soyent priuez à tousiours de communiquer et estre au conseil d’icelle Cour.