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Charles viij.
O Rdonnons que les procez estans és greffes de nostredite Cour soyent distribuez par les Presidens. Et leur defendons qu’ils ne les distribuent jusques à ce qu’ils soyent produits et prests à iuger, ou receus pour iuger. Et defendons à nosdits Greffiers sur peine d’amende arbitraire, qu’ils ne baillent aucun procez à rapporter à nosdits Conseilliers, s’ils ne leur ont esté distribuez : sur peine de suspension de leurs offices pour vn an : et s’ils en sont trouuez coustumiers, de perdition d’iceux.
Item defendons à nosdits Presidens, qu’en distribuant lesdits procez, ils ne les distribuent à aucuns de nos Conseilliers qui auront pourchassé ou prié pour les auoir, et qu’ils cognoissent que les parties pourchassent de leur fai re bailler plustost qu’à vn autre. Et leur enioignons qu’en distribuant lesdits procez à aucuns, ils ayent regard à la quantité des matieres, et aux merites des Conseilliers à qui ils les distribueront : en gardant qu’ils ne distribuent lesdits procez à aucuns de nosdits Conseilliers qui seront suspects : en ayant regard aux pays dont seront lesdits procez.