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Charles viii.

E T pource qu’il aduiendra maintesfois quand aucuns procez sont distribuez par l’ordonnance des Presidens, que le conseillier à qui ils ont este distribuez, les baille à aucuns de ses compagnons, sans en aduertir et auoir congé de la Cour : parquoy se trouuent souuet és mains d’aucuns que les parties tiennent tres-suspects. Nous defendons à nosdits coseilliersIsur la peine pour la premiere fois qu’ils y seront encheus, de suspesio de leurs offices par trois mois, et s’ils y récheent, de priuation d’iceuxy qué des procez qui leur seront distribuez par les Presidens, et dont ils seront chargez és greffes, ils ne se facent descharger : et ne les baillet à aucuns des autres Conseilliers : mais les remettent aux greffes, pour estre distribuez comme dit est. Et si les parties baillent aucune requeste pour voir faire collation de leurs pieces, nous defendons à nosdits Conseilliers sur les peines dessusdites qu’ils ne baillent aux Huissiers, ny à autres lesdits procez, pour mostrer ausdites parties. Mais leur enioignons qu’apres qu’il sera respondu qu’icelles pieces seront monstrees ausdites parties, les procez soient apportez au greffe leplus diligemment que faire se pourra, pour par les mains desdits greffes estre baillez à l’un des Huissiers de nostredite Cour : pour icelles estre par eux montrees aux parties. Et enioignons à nosdits Huissiers que ladite collation faite ils rapportent lesdits procez au greffe, pour estre baillez au Conseillier auquel ils auoyent esté distribuez..