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Loys Xi 1510.

N Ous voulons et entendons qu’en ensuyuant les ordonnances de nos predecesseurs sur ce faites, les Conseilliers des chambres des enquestes dedans six iours apres la conclusion des procez qu’ils auront rapportez, ou autre plus long temps qui sera aduisé par les Presidens, seront tenus de faire et escrire de leurs mains, ou de l’un de leurs compagnons, les arrests desdits procez : et les porter aux Presidens desdites chambres pour signer et expedier, ainsi qu’on a accoustumé de faire en nostre Cour de Parlement à Paris, Et ce sur peine de priuation de leurs gages des iours qu’ils auront esté en demeure, et d’estre priuez du profit des espices dudit procez : lesquelles espices ne voulons estre taxees, ne payees audit Conseillier, iusques à ce qu’il aura fait et rendu ledit arrest, ainsi que dit est.1


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Il y a aussi plusieurs ordonnances concernans l’office des Presidens et Conseilliers cy dessus au titre Des Officiers en general.