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De l’office des Presidens, es Onseilliers. Chap. III.

Loys xi. 1498.

Qulons et ordonnons que d’orenauant quand par nous sera pourueu à aucun office de President, ou Conseillier en nostredite Cour, en ce cas celuy qui sera ainsi par nous pourueu, sera examiné par tous les dessusdits Presidens, appelé auec eux tel nombre des Conseilliers de ladite Cour qu’ils verront estre à faire, et bon leur semblera. Lesquels, s’il est trouué suffisant et idoine pour ledit office exercer, procederont à sa reception et institution. Et s’il n’est trouué suffisant, idoine ne capable, né sera par eux receu : mais nous en aduertiront pour y pouruoir d’autre personnage habile, idoine et suffisant, ainsi que pourle deuoir de Iustice sommes tenus de faire.


François 1546.

N Ous auons ordonné et ordonnons que nul de ceux qui se trouüéront estre cy apres par nous pourueus d’offices de Presidens, maistres des requestes, ou Conseilliers en nos Cours de Parlement, soit ou puisse estre receu’au serment s’il n’a attaint l’aage de trente ans, dont il constera deuëment à nosdites Cours deuant que proceder à l’examen, ensemble de savie et de ses moeurs, par information qui sera sur ce faite d’office par commission de nous ou de nosdites Cours : et si c’est de nous, elle sera neantmoins enuoyee a nosdites Cours. Et qu’à l’examen desdits pourueus d’iceux estats soit procedétoutes les chambres assemblees dés septheures de matin, ou plustost, à la fortuite ouuerture des liures, sur chacun volume de droict, et apres sur la pratique : à ce appelez nos Aduocats et Procureur. Et ce fait et sans diuertir à autres actes seront les opinions recueillies. Et ne pourront lesdits pourueus estre receus, sinon qu’ils passent leur reception des quatre parts des voix, dont les cinq font le tout. En quoy nous n’entendons comprendre ceux qui ont este ia approuuez en l’vne de nosdites Cours.1


Ledit Loys xil. 1498.

A Vons ordonne et ordonnons que d’orenauant en faisant les elections et nominations des Presides et Conseilliers de nostredite Cour, iceux nose dits Presidés et Conseilliers iureront sur les sainctes euangiles de Dieu és mains du premier President de ladite Cour, ou d’autre qui en son absence presidera d’éssire sur leur honeur et conscience celuy qu’ils sçaurot et cognoistrot le plus lettré, experimété, vtile et profitable pour lesdits offices respectiuement exercer, au bien de Iustice et chose publique de nostre Royaume. Et afin que lesdites nominations et elections se facent sans faueur et fraude, voulons et ordonnons en outre que d’orenauant lesdites nominations et electios se ferot publiquement de viue voix, et non autrement, comme par ballotes.


Charles vij.

Q Vand il vaquera aucun office en nostredite Cour, nous voulons etor donnons que nos Aduocats et Procureur aduertissent nostredite Cour de bons et notables personnages, capables, idoines et suffisans pour estre pourueus en iceux offices : à ce qu’icelle nostre Cour y ait regard en faisant leur election et nomination.3


Charles ix. tenant les Estats à Orléans 1560.

A Duenant vacation d’offices en nos Parlemens, et Cours souueraines, apres la reduction faite à l’ancien nombre et estat, voulons et entendons que l’ordonnance faite pour les elections soit gardee et obseruce.

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Loys xil. 1498.

O Rdonnons qu’en ensuyuant les ordonnances faites par nos predécesseurs, tous nos Presidens et Conseilliers se trouueront à la S. Martin. d’hyuer à l’entree de la Cour, sur peine de priuation des gages du mois, et autre peine à la discretion de la Cour. Et déclarons et voulons que quelques lettres missiues qu’e scriuions à nosdits Presides et Conseilliers, pour les faire demourer et retarder apres l’entree de nostredite Cour, ou aller en comission durant le Parlement, ils ne contreuiennent à ladite ordonnance : et que sous ombre d’icelles ils ne puissent pretedre, n’alléguer excusation legitime. En déclarant les enquestes, executions d’arrests, et autres exploits faits par nosdits Presidens et Conseilliers durant ledit temps, en contreuenant à nosdites ordonnances, sous ombre de nosdites lettres et autrement, nuls et de nul effect et valeur. Et en outre enioignons aux Greffiers de nostredite Cour de ne bailler, signer ne deliurer aucunes commissions és cas dessusdits à nos dits Presidens et Conseilliers., sur peine pour la premiere fois de suspension d’vn an, et pour la seconde de priuation de leurs offices


Charles vij.

Q Ve les Presidens et Conseilliers de nostre Cour de Parlement feront : residence, et demourront continuellement en nostredite Cour pour faire leurs offices : sans en partir durant iceluy, si ce n’est par la licence de nostredite Cour. Et voulons que ce soit gardé et obseruë sans enfraindre.


Loys xi. 1498.

E T pource que souuentesfois aduient que pour maladie des pere et mère. et successions escheuës à nosdits Conseilliers, ou autre cause raisonnable touchant leurs affaires particuliers, nosdits Conseilliers sont contrains d’eux absentereordonons que ce faire ne pourront sans congé et licence de nostre dite Cour, icelle seant, ou de l’vn des Presidens si la Cour n’estoit assemblee : lesquels respectiuement leur arbitreront le delay le plus bref que faire se pourra pour leur retour, selon l’exigence de ladite matière. Sur quoy nous. en chargeons la conscience de nostredite Cour et Presidens.


François 1530.

N Ous defendons à tous Presidens et Conseilliers, et à tous autres Officiers de nos Cours souueraines, que durant la seance du Parlement ils ne puissent desemparer, ne soy absenter de nosdites Cours, sans expresse licence et permission de nous. Et s’il y a cause, ils nous en pourront aduertir, pour en ordonner comme verrons estre à faire. Si non que pour grande et vrgente cause il se deust autrement faire : dont nous chargeons l’honneur et conscience de nosdites Cours souueraines.


Charles vij.

Q Ve les Presidens et Conseilliers de nostredite Cour de Parlement viendront et sassembleront au matin à l’issue de la messe, qui se comencera chacun iour, c’est à sçauoir depuis le lendemain de la feste S Martin d’hyuer iusques à Pasques, incontinet six heures sonnees, et depuis Pasques iusques à la fin du Parlement, incontinent apres la demie d’entre cinq et six.


Loys xij.

E T afin que les causes d’appel et procez se despeschent à diligence sur le Echamp, Nous voulons que les ordonnances de nos predécesseurs se gardent et obseruent en nostredite Cour de Parlement : c’est à sçauoir que depuis Quasimodo l’audience commencera à septheures de matin, et durera lusques a dix heures : et en quaresme comencera à huit heures, et durera iusques à vnze. Et aux iours qu’on a accoustumé plaider de releuee5, commenceraà trois heures, et durera iusques à cind. Et enioignons à nos Presidens. et Conseilliers, qu’ausdites audiences, et aussi aux iours de conseil ils facent en nostredite Cour bonne assistance et residence, et quand aucun d’eux se voudra leuer pour quelque cause, si ne s en voise qu’vn à la fois.


Charles vij.

Q V’incontinent apres que lesdits Presidens et Conseilliers seront entrez ausdites heures, ils se mettent à besongner és matieres et affaires de ladite Cour, sans ce qu’ils entendent à autre chose faire. Et prohibons et defendons que depuis que lesdits Presidens et Conseilliers seront entrez en ladite Cour, ils, ou aucuns d’eux ne se leuent du lieu qu’ils auront prins audit conseil, s’il n’y a cause raisonnable. Auèc ce defendons qu’aucuns desdits Presidens ou Conseilliers, depuis qu’ils seront entrez en ladite Cour, n’issent hors d’icelle pour aller tournoyer et vaguer parmy la salle du Palais auec quelque personne que ce soit. Et voulons et ordonnons que ceste ordonnance soit gardee tant aux iours de plaidoirie, que de conseil.6


Charles viij.

E T pource qu’auons esté aduertis qu’aux iours des audiences et plaidaitries plusieurs de nos Coseilliers sabsentent durant icelles audiences et plaidairies, tellement qu’ils demeurent en si petit nombre qu’ils ne peuuent rien vuider par arrest, ainsi que pour le bien de Iustice seroit expedient à faire : Nous voulons et ordonnons que nosdits Conseilliers tant gens d’eglise que lays, excepté ceux qui seront ordonnez pour estre en la Tournelle, assistent et facent residence continuelle esdites plaidairies. Et pareillement que ceux de la grand Chambre, et des chambres des enquestes assistent à la pronociation des arrests et en tel et si bon nombre que l’honneur de nous et de nostredite Cour y soit gardé.

Et pour obuier à ce que le temps à venir ne soyent donees aucunes plaintes clameurs, et charges à l’encontre des Conseilliers de nostredite Cour, de prendre aucune chose des parties à leur volonté, et de leur propre authorité, sous couleur de leurs salaires ou autrement : Ordonnons et expresssément enioignons que rien ne sera prins des parties directement ou indirectement, pour les vacations ou expeditions faites en la Cour. Et s’il y auoit aucune chose où il cheust quelque taxation, il sera preallablement fait et taxé par nostredite Cour, et ladite taxation mise au greffe, pour estre baillee par les mains du Greffier à celuy qu’il appartiendra. Et enioignons à nosdits Conseilliers que ceste presente ordonnance ils gardent inuiolablement et sans enfraindre : sur peine de priuation de leurs offices, et autres telles gandes peines que nostredite Cour ordonnéra.

Item nous defendons à nosdits Presidens et Conseilliers, que le temps à venir quand ils iront en commission, ils ne prennent aucuns dons corrompables des parties, outre leur salaire ordinaire : et ne se facent deffrayer de leurs despens 7 : et ne prennent pour vn mesme voyage et vn mesme temps, i qu’vn salaire seulement : sur peine de recouurer sur eux lesdites choses par eux prinses contre nostredite ordonnance, priuation d’offices, ou autres grandes peines telles que le cas le requerra.


Charles vij.

E T pour garder de plus en plus grande honnesteté en nostredite Cour, et robuier a toute suspicion et persomption de mal, voulons, ordonons et enioignons à nosdits Presidens et Conseilliers, qu’ils s’abstiennet au regard des parties ayans procez en nostredite Cour, de toutes comunications desquelles puisse estre vray-semblable presomption et suspicion de mal, et mesmes de tous disners et conuis qui seroyent faits au pourchas desdites parties, et à l’occasion desdits procez.


François 1530.

N Ous defendons à tous Presidens et Conseilliers de nos Cours souueraines, de non solliciter pour autruy les procez pendans és Cours où ils sont Officiers, et n’en parler aux Iuges directement ou indirectement. sur peine de priuation de l’entree de la Cour, et de leurs gages pour vn an, et d’autre plus grande peine s’ils y retournent : dont nous voulons etre aduertis, et en chargeons nostre Procureur general, sur les peines que dessus.


Charles vij. et viij.

E T pource qu’à la reuelation des secrets de nostredite Cour se sont enesuyuis et ensuiuent plusieurs maux et escladres, et en a esté et est empeschee la liberté de iuger etdeliberer en nostredite Cour : etqu’à faire et tenir les conseils en icelle nostre Cour secrets, nos prédécesseurs ont eu grade et singulière consideration, ainsi qu’il appert par leurs ordonnances, et grandes peines corporelles et ciuiles imposées contre les reuelateurs au temps passéNous en ensuyuant lesdites ordonnances voulons et ordonnons que si aucuns Presidens et Conseilliers, Greffiers, nos Aduocats et procureur, ou’autres sont trouuez coulpables en ce, ils soyent punis estroitement selon l’exigence des cas, et desdites ordonnances anciennes, par priuation des gages, d’offices, ou autrement, ainsi que nostredite Cour aduisera selon la grauité du cas. Et enioignons à tous nosdits Presidens et Conseilliers, et sur leur serment, que ceux qu’ils trouueront suspicionnez ou coulpables en ceste matiere, ils reuelent à nostredite Cour, pour en faire punition conuenable. Et s’aucuns des Huissiers de nostredite Cour, Greffiers, cleres du greffe ou No taires frequentans icelle, sont trouuez en ce coulpables, que lesdits Huissiers Greffiers et Notaires soyent priuez de leurs offices, et punis d’amende arbitraire : et les clercs desdits Greffiers soyent bannis de la viconté de Rouen à temps, ou à tousiours selon l’exigence des cas, et condamnez en amendes arbitraires. Et s’il aduenoit que lesdits secrets fussent reuelez par aucuns Prelats qui ont pouuoir de venir en nostredite Cour, qu’ils soyent priuez à tousiours de communiquer et estre au conseil d’icelle Cour.


Charles viij.

E T pource que les reuelemens des secrets de ladite Cour ont souuent resté faits par aucuns des clercs desdits Conseilliers, nous leur enioignons sur leurs honneurs et consciences : qu’ils gardent à leur pouuoir que lesdits cleres ne sçachent aucuns desdits secrets, parquoy ils en puissent faire rapport.


Charles vij.

V Oulons et enioignons aux Presidens que diligemment ils entendent aux plaidairies qui se feront deuant eux, pour incontinent apres les plaidairies appointer les matieres qui se peuuent appointer en pleine chambre. Et au regard des appointemens qui seront remis au conseil, qu’ils notent bien les difficultez, et d’icelles ssi besoin est ; se facent aduertir par le Greffier : afin qu’au premier iour du conseil, auant quelque autre expedition d’autre matière, le registre des plaidairies prochaines soit promptement despesché et appointé, tant comme les Presidens et Conseilliers ont presente et fresche mémoire des plaidairies. Et enioignons et commadons. audit Greffier que le prochain iour du conseil apres les plaidairies, il rapporte son registre desdites plaidairies, afin que briefuement expedition soit donnee sans confusion d’autre matière.

Et afin que plus conuenablement soit procedé à la iudication et determination des procez que l’en dit estre de present en tresgrand nombre en nostredite Cour, en estat de iuger : Voulons et ordonnons qu’apres la visitation desdits procez ( et lesquels nous voulons estre rendigez selon les vicontez et bailliages en aucun registre ) et la distribution d’iceux procez faite pour rapporter, lesdits Presidens, appelez auec eux aucuns des Conseilliers, à tout le moins de deux mois en deux mois voyent diligemment quels procez ont esté expediez, et quels restent à expedier, pour tousiours donnen ordre d’audience aux rapporteurs, selon les cas plus piteux et necessaires sans faueur ou acception de personne. Et que se faute y a ou negligence de la partie desdits rapporteurs, ils soyent blasmez et punis selon ce que nostredite Cour verra estre à faire par raison.


Charles viij.

O Rdonnons que les procez estans és greffes de nostredite Cour soyent distribuez par les Presidens. Et leur defendons qu’ils ne les distribuent jusques à ce qu’ils soyent produits et prests à iuger, ou receus pour iuger. Et defendons à nosdits Greffiers sur peine d’amende arbitraire, qu’ils ne baillent aucun procez à rapporter à nosdits Conseilliers, s’ils ne leur ont esté distribuez : sur peine de suspension de leurs offices pour vn an : et s’ils en sont trouuez coustumiers, de perdition d’iceux.

Item defendons à nosdits Presidens, qu’en distribuant lesdits procez, ils ne les distribuent à aucuns de nos Conseilliers qui auront pourchassé ou prié pour les auoir, et qu’ils cognoissent que les parties pourchassent de leur fai re bailler plustost qu’à vn autre. Et leur enioignons qu’en distribuant lesdits procez à aucuns, ils ayent regard à la quantité des matieres, et aux merites des Conseilliers à qui ils les distribueront : en gardant qu’ils ne distribuent lesdits procez à aucuns de nosdits Conseilliers qui seront suspects : en ayant regard aux pays dont seront lesdits procez.


Charles vij.

E T specialement ayent nosdits Presides et conseilliers regard que les parties ene sçachent et cognoissent celuy qui deura rapporter leur procez : Et s’il vient à la cognoissance desdits Presidens et conseilliers que lesdites parties en ayent cognoissance, que tantost et sans delay leprocez soit baillé et commis à vn autre, afin d’euiter en ce toute suspition et presomption de mal.


Charles viii.

E T pource qu’il aduiendra maintesfois quand aucuns procez sont distribuez par l’ordonnance des Presidens, que le conseillier à qui ils ont este distribuez, les baille à aucuns de ses compagnons, sans en aduertir et auoir congé de la Cour : parquoy se trouuent souuet és mains d’aucuns que les parties tiennent tres-suspects. Nous defendons à nosdits coseilliersIsur la peine pour la premiere fois qu’ils y seront encheus, de suspesio de leurs offices par trois mois, et s’ils y récheent, de priuation d’iceuxy qué des procez qui leur seront distribuez par les Presidens, et dont ils seront chargez és greffes, ils ne se facent descharger : et ne les baillet à aucuns des autres Conseilliers : mais les remettent aux greffes, pour estre distribuez comme dit est. Et si les parties baillent aucune requeste pour voir faire collation de leurs pieces, nous defendons à nosdits Conseilliers sur les peines dessusdites qu’ils ne baillent aux Huissiers, ny à autres lesdits procez, pour mostrer ausdites parties. Mais leur enioignons qu’apres qu’il sera respondu qu’icelles pieces seront monstrees ausdites parties, les procez soient apportez au greffe leplus diligemment que faire se pourra, pour par les mains desdits greffes estre baillez à l’un des Huissiers de nostredite Cour : pour icelles estre par eux montrees aux parties. Et enioignons à nosdits Huissiers que ladite collation faite ils rapportent lesdits procez au greffe, pour estre baillez au Conseillier auquel ils auoyent esté distribuez..


Charles vij.

E T pour donner ordre conuenable à ceux qui d’orenauant auront à rapoporter lesdits procez en nostredite Cour : en quelque chambre que ce soit : voulons et ordonnons que nul ne s’ingere d’orenauant à rapporter lesdits procez, sans auoir deuëment fait sur iceux son extraict des lettres, tesmoins, ou productions des parties, et contte deuëment ses articles et poinctsj pour iceux appliquer conuenablement ausdites productions. Et soit l’extraict escrit de la main du rapporteur, sans communiquer les secrets de nostredite Cour aux seruiteurs de nosdits Conseilliers, et autres gens que de nostredite Cour.

Item voulons et ordonnons que nosdits Conseilliers ausquels lesdits procez seront à rapporter comme dessus est dit, tant pour le bien de Iustice que pour leur honneur, soient bien curieux de voir et ouurir les poincts et difficultez de leurs procez, sans rien omettre à leur pouuoir, et sans superfluité et redite. Et s’il semble apres l’ouuerture du rapporteur, que la matiere ait besoin d’auoir ouuerture plus ample, soyent par le President demandees les opinions à ceux que l’on verra etre plus expedient et conuenable selon la matière suiette, qui pourront plus amplement ouurir ladite matiere : en soy gardant comme dessus est dit de toute supersluité et reiteration de chose deuant dite.

Etpour plus seurement proceder audit rapport, et que par inaduertence ou autrement ne soit aucune chose omise : Voulons et ordonons les inuentaires des parties estre deuément et entièrement leus par autre que par le rapporteur : et aucuns de nos Coseilliers estre esseus pour assister audit rapporteur, pour faire lecture des lettres et productions, et sur icelles verifier lextraict dudit rapporteur. Et voulons nosdits Presidens et Conseilliers estre curieux de bien et véritablement verifiergidit extrait, mesmement en grandes matieres, qui en briefs iours ne se peuumaexpedier : afin que besoin ne soit en la conclusion des opinions, de reuoir et verifier les lettres ou productions des parties.

Et pour garder en icelle nostre Cour en deliberant et iugeant les procez, l’honnesteté et grauité qui doit estre gardee en vne Cour de si grande authorité, honneur et renommeeeNous voulons et ordonnons les anciennes ordonndces de nostredite Cour, tant sur la réuèrence que chacun doit faire et exhiber aux Presidens, en soy leuant à la venue et entree d’iceuxs qu’en benignement et patiemment escoutant sans interruption ou empeschement, ce que lesdits Presidens voudront ouurir, et mettre en deliberation, ou de quoy ils voudront aduertir nostredite Cour, estre deuëment gardees, et les infracteurs estre reprins et punis. Et pareillement au regard des Conseilliers deliberans en icelle nostre Cour, voulonsiceux estre ouys benignement et patiemment sansinterruption aucune : sinon qu’ils errassent manifestement en faict : auquel cas le rapporteur, ou en son defaut le President ou autre Conseillier le pourront aduertir. Toutesfois si nosdits Presidens voyent qu’aucuns en deliberations ou opinions reiterassent souuent les choses deuantdites par eux, ou par autres : ou allégassent ou dissent faicts ou choses non alléguees ou contenues au procez : ou qu’ils vsassent de trop grande supersluité ou langages impertinens laquelle chose doit estre euitee singulièrement en nostredite Cour, qui est chargee de grande multiplication de procez Jils pourront aduertir lesdits Coseilliers, et faire cessen telles supersluitez et reiterations, lesquelles sont contre l’honeur desdits reiterans ou deliberans, et de la Cour : et peuuent donner retardement et empeschement aux autres deliberations, et à l’expedition des matieres. Et prohibons et defendons à tous les Presidens et Conseilliers de nostredite Cour, qu’en iugeant aucuns procez ils ne disent ou proposent aucuns faicts, soit à lalouange ou vitupere des parties, ou de l’vne d’icelles, ou de la matière de quoy l’on traite, ny autres faicts que les faicts proposez par les parties au procez. Car les parties sçauent et doiuent mieux sçauoir leurs faicts qu’ils ont àproposer que ne font les Iuges. Ets aucun faisoit le contraire en disant son opinion, ce sembleroit estre plus d’affection que de raison.


Charles viij.

N Ous enioignons à nosdits Presidens et Conseilliers que durant que l’on expediera les procez et autres affaires estans en ladite Cour, ils tiennent silence : tellement que celuy qui rapportera soit ouy bien au long. Et s’aucun desdits Presidens veut ouurir quelque matière ou difficulté, soit ouy bien au long sans interruption, et icelle matière deliberce par opinions sans aucunes redites, et sans bruict. Et que l’un n’interrompe point l’autre, sil n’estoit question qu’il errast en faict, auquel cas le rapporteur, ou President, et en leur defaut l’un de nos Coseilliers le pourra aduertir. Et enioignons à nosdits Presidens que nosdits Conseilliers rapporteurs et opinans ils oyent benignement les vns apres les autres. Et lesquels nous voulons estre presens aux opinions de nosdits Presidens et Conseilliers, et à la conclusion dudit procez. Et enioignons à nosdits Presidens les y contraindre.8

Et pource qu’en expediant et iugeant les procez, requestes, et affaires de nostredite Cour, souuent aduient que plusieurs de nosdits Conseilliers s’excusent de dire leurs opinions, sous ombre qu’ils n’ayent entedu les merites desdits procez et affaires : par ce qu’ils se leuent souuent de ladite chambre pour aller és greffes, et autres lieux, pour parler et conferer les vns auec les autres : et aussi à cause de ce qu’ils s’occupent, les vns à lire les requestes qui leurs sont baillees à rapporter, à faire dictons, escrire lettres : et autres à lire registres ou autres choses non concernans les procez et matieres mises en deliberation : Nous defendons que durant lesdites expeditions nosdits Presidens et Conseilliers ne soccupent és choses dessusdites, ny autres qui les puissent ou pourroyent empescher d’entièrement entendre les merites desdits procez et affaires, sur peine de perdition de leurs gages à tel temps que la Cour verra estre à faire, mesmement sur ceux qui seroient coustumiers de ce faire.

Item pour ce qu’il est aduenu plusieurs fois quand vn procez a esté mis sus pour estre expedié, qu’on y met autres affaires, parquoy ledit procez est interrompu : et aduient souuent quand on est aux opinions qu’il a esté au moyen desdites interruptions mal entendu : nous auons defendu à nosdits Presidens et Conseilliers, quand aucun procez de longue visitation aura este mis sus pour estre expedié, qu’ils ne mettent point d’autre procez de longue visitation l’vn sur l’autre en deliberation, iusques à ce que le premier ait esté conclud et decidé.


Charles vi.

E T enioignons aux Conseilliers de nostredite Cour qu’ils soyent cucrieux de voir et visiter les arrests de nostredite Cour, et les styles et obseruatios d’icelle, afin de sçauoir et cognoistre la forme de dicter les arrestet d’appliquer les arrests. Et si aucuns estoient de tous poincts incurieux de ce, que nosdits Presidens les admonnestent et induisent à ce faire : ou si besoin est nous en aduertissent, pour y doner prouision telle qu’au cas appartiendra par raison, et sans faueur ou acception de personnes.


Loys Xi 1510.

N Ous voulons et entendons qu’en ensuyuant les ordonnances de nos predecesseurs sur ce faites, les Conseilliers des chambres des enquestes dedans six iours apres la conclusion des procez qu’ils auront rapportez, ou autre plus long temps qui sera aduisé par les Presidens, seront tenus de faire et escrire de leurs mains, ou de l’un de leurs compagnons, les arrests desdits procez : et les porter aux Presidens desdites chambres pour signer et expedier, ainsi qu’on a accoustumé de faire en nostre Cour de Parlement à Paris, Et ce sur peine de priuation de leurs gages des iours qu’ils auront esté en demeure, et d’estre priuez du profit des espices dudit procez : lesquelles espices ne voulons estre taxees, ne payees audit Conseillier, iusques à ce qu’il aura fait et rendu ledit arrest, ainsi que dit est.9



1

Detrente ans.

Il y a eu depuis Edict du Roy Henry, qu’il suffit de vingtcinq ans.1


1

ADDITIO.

Par ordonnance de Moulins il suffit d’estre approuué par les deux tiers de la compaignie qui aurs assisté à l’erainen sans qu’on puisse bailler delay d’estude ou sac à rapporter à ceux qui le trouueront moins capables ou sussisans.


3

Par charte de l’erection de ladite Cour cy dessus inseree au premier titre est aussi dit que les Officiers du Roy és bailliages en aduertiront ladite Cour. Ordonnances bonnes et sainctes, qui toutesfois par l’iniure des temps, et corruption des moeurs, n’ont esté gardees.


4

ADDITIO.

Par ladite ordonnance de Moulins ceste voye d’election et nomination est approuuee. Et neautmoins quelle election puisse seruit d’approbation de la preud hommie et qualité des nommez et esseus, si est ce que le Roy veut qu’ils foyent examinez.


5

De releuee.

C’est à sçauoir aux iours de mardy et vendredy, par ordonnance de Charles vii.


6

ADDITIO.

La fin de ceste ordonnance tend pour monstrer la grauité, et le decore, que doyuent tenir au sacré Parlement, messieurs les Presidens et Conseilliers portans et faisans honneur les vns aux autres : et par dessus tous, aux Presidens. Plutarque ayant curieusement veu, et pratiqué les oeuures d’Homere, pour s en seruir aux establissemens et regime des Royaumes, et Republiques, Estats bien ordonnez : dit bien à propos, quod receptum est apud omnes, ve honos defferaiur prastantioribus. Ià Di quoque faciunt, Homeri testimonio : Ioue enim intrante, ait Homerus.

Assurgunt omnes superi, neque sede sedere Sustinuit quisquam.

Homere en cest endroit, comme Poente tres-ingenieux, et politique feint vn Senat de Dieux où Iupiter preside : nous donnant à entendre par ceste figure, la tres exceliente dignité de celuy qui est President en un Senat, remply et enuironné de personnes heroiques. Lesquels pour leur grand sçauoir, antiquité et longues experiences, nous deuons admirer et reuerer, non comme simples hommes, mais comme quelques Dieux terrestres, qui tous estans vne fois entrez, et assis au conclaue, doyuent tenir constamment leur siege, et grauité, sans legerement, et hors occafion sortit, et diuaguer, et à plus forte raison celuy qui comme chef leur preside. Lequel en se mouuant, et pour sortit, passant souuent par le milieu de tous, pourroit engendrer quelque contemnement de ceste magnifique assurrection et reuèrence dont est faite mention an 29. S. de ce titre.


7

De leurs despens.

Soit que lesdits despens leur fussent offerts volontairement et liberalement, ou autrement en quelque manière que ce soit. Loys xij. 1498.


8

Senatori ( inquit Cicero li. De le gib us ) tria iussa sunt. ut adsit : nam grauitatem res habet, cum frequens ordo est-ut loco dicat, id est r oga tus : ut modo, ne sit infinitus : nam breuitatis, non modo Senatoris, verumetiam Gratoris, maona laus est in sententia.


9

Il y a aussi plusieurs ordonnances concernans l’office des Presidens et Conseilliers cy dessus au titre Des Officiers en general.