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Loys Xi 1498.

Vons ordonné et ordonnons que les Conseilliers de nostredite Cour ne pourront aller en commission hors de la ville où sera nostredite Cour, sinon qu’il soit question de baronnie, chastelilenie, ou autre matière qui fust de valeur de deux cens liures de rente, et au dessus : ou d’euesché, abbaye, prieuré conuentuel, dignité, ou autre benefice de valeur de quatre cens liures portees : et que la partie le requiere, et qu’il fust en ce cas deliberé par la Cour que la comission se deust adresser à nosdits conseillers. Toutesfois n’entendons qu’és cas où ladite Cour en voyant les procez verroit estre à pouruoir ex officio, comme é matieres criminelles, de limites, veuës et ostensions, et autres grandes matieres, qui bonnement ne se pourroyent autrement auerer ou vuider, elle n’y puisse pouruoir à sa discretion.

Item que nos Presidens ne pourront executer les commissions qui leur aduiennent en distribution, ou autrement, sinon qu’il fust question de duché, conté, baronnie ou autre seigneurie de mille liures de rente, et au dessus. ou d’eueschez, abbayes, ou autres benefices vallans deux mille liures tournois portees. et que la partie le requière.

Item auons defendu et defendons à nosdits Presidens et Conseilliers, qu’ils ne s’ingerent d’aller pour les parties en commission nostredite Cour seant, par nostre congé, sinon qu’il y eust cause vrgente, et qu’il fust question. desdites matières de duchez, contez, baronnies, chastellenies, et autres de la qualité dessusdite contenus és precedens articles respectiuement : auquel cas la matière sera mise en deliberation en nostredite Cour. Et si la cause estoit trouuce par nostredite Cour si vrgente et nécessaire que President, ou conseillier y deust aller ledit Parlement seant : en ce cas nostrediteCour pourra si les parties le requierent, ordonner commission estre deliuree ausdits Presidens ou conseilliers : pourueu toutesfois que de chacune chambre de nostredite Cour, il n’en pourra audit cas aller qu’vn à la fois, et pour le plus durant ledit Parlement.

Et à la fin dudit Parlement les distributions des commissions se feront à la manière qui ensuit. C’est à sçauoir que des enquestes, examens1, et executions d’arrest2, chacun des rapporteurs pourra choisir vne comisioon de son rapport telle que bon luy semblera. Et le reste desdites comissions se distribuera selon l’ordre et antiquité, et és chembres où les proces auront esté rapportez, par les presidens et conseilliers où se feront lesdits rapports. Et ne pourront lesdits conseilliers prendre autre commission qu’à la manière dessusdite, supposé ores que les parties s’y consentissent.

Item ordonnons que si aucun de nosdits conseilliers estoit occupé, tellement qu’il ne peust ou vousist aller en commission, il ne la pourra bailler a vn autre sans congé et permission de nosdits Presidens.


1

Des enquestes, examens.

Les enquestes et examens des matieres moindres et d’autre qualité que les susdites doiuent estre commis à bonnes personnes, sages et loyaux des pays dont sont les parties, par ord6. du Roy Charles vii. cy apres au Tit. d’Act. person


2

Executions d’arrests.

Esquels y a aucune chose qui requiert cognoissance de causes autrement ils doiuent etre executez par les Huissiers ou Sergens Royaux. cy apres au Tit. d’Execu. d’art.