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Loys xii. 1510.

P Ource que quand nos Presidens et Conseilliers, ou autres nos Officiers executent aucuns arrests, ou nos lettres et mandemens, il y a plusieurs Notaires qui les viennent contreroller, et faire lettres et instrumens de ce qui se fait deuant eux, et bien souuent autrement que les choses ne sont, Nous faisons inhibitions et defenses à tous Notaires de quelque authorité qu’ils soient, sur peine d’estre punis d’amende arbitraire, qu’ils ne deliurent aux parties aucuns instrumens des actes qui se feront deuant nosdits Presidens et Conseilliers, et Commisaires besongnans au faict de leur commission : sans preallablement les communiquer à iceux Presidens, Conseilliers, ou Commissaires, pour l’accorder auec leur procez verbal. Et si lesdits Notaires faisoyent le contraire, nous voulons qu’à leursdites lettres et instrumens aucune foy ne soit adioustee, et iceux Notaires estre condamnez en amendes arbitraires.