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Des commissions des Presidens és Conseilliers. Chap. IIII.

Loys Xi 1498.

Vons ordonné et ordonnons que les Conseilliers de nostredite Cour ne pourront aller en commission hors de la ville où sera nostredite Cour, sinon qu’il soit question de baronnie, chastelilenie, ou autre matière qui fust de valeur de deux cens liures de rente, et au dessus : ou d’euesché, abbaye, prieuré conuentuel, dignité, ou autre benefice de valeur de quatre cens liures portees : et que la partie le requiere, et qu’il fust en ce cas deliberé par la Cour que la comission se deust adresser à nosdits conseillers. Toutesfois n’entendons qu’és cas où ladite Cour en voyant les procez verroit estre à pouruoir ex officio, comme é matieres criminelles, de limites, veuës et ostensions, et autres grandes matieres, qui bonnement ne se pourroyent autrement auerer ou vuider, elle n’y puisse pouruoir à sa discretion.

Item que nos Presidens ne pourront executer les commissions qui leur aduiennent en distribution, ou autrement, sinon qu’il fust question de duché, conté, baronnie ou autre seigneurie de mille liures de rente, et au dessus. ou d’eueschez, abbayes, ou autres benefices vallans deux mille liures tournois portees. et que la partie le requière.

Item auons defendu et defendons à nosdits Presidens et Conseilliers, qu’ils ne s’ingerent d’aller pour les parties en commission nostredite Cour seant, par nostre congé, sinon qu’il y eust cause vrgente, et qu’il fust question. desdites matières de duchez, contez, baronnies, chastellenies, et autres de la qualité dessusdite contenus és precedens articles respectiuement : auquel cas la matière sera mise en deliberation en nostredite Cour. Et si la cause estoit trouuce par nostredite Cour si vrgente et nécessaire que President, ou conseillier y deust aller ledit Parlement seant : en ce cas nostrediteCour pourra si les parties le requierent, ordonner commission estre deliuree ausdits Presidens ou conseilliers : pourueu toutesfois que de chacune chambre de nostredite Cour, il n’en pourra audit cas aller qu’vn à la fois, et pour le plus durant ledit Parlement.

Et à la fin dudit Parlement les distributions des commissions se feront à la manière qui ensuit. C’est à sçauoir que des enquestes, examens1, et executions d’arrest2, chacun des rapporteurs pourra choisir vne comisioon de son rapport telle que bon luy semblera. Et le reste desdites comissions se distribuera selon l’ordre et antiquité, et és chembres où les proces auront esté rapportez, par les presidens et conseilliers où se feront lesdits rapports. Et ne pourront lesdits conseilliers prendre autre commission qu’à la manière dessusdite, supposé ores que les parties s’y consentissent.

Item ordonnons que si aucun de nosdits conseilliers estoit occupé, tellement qu’il ne peust ou vousist aller en commission, il ne la pourra bailler a vn autre sans congé et permission de nosdits Presidens.


Charles ix tenant les Estats à Orléans 1560.

T Outes executions d’arrests s’adresserotet seront executees par les Iuges des lieux, et non par les Presidens ou conseilliers de nos Cours souueraines, siles deux parties ne le requieret et cosententtou que l’vne d’icelles le vousist faire à ses despes, qu’elle ne pourra aucunement repeter. Sino au casqu’il fust question de cinq cens liures tourn. de rente, ou de dix mille liures tournois pour vne fois : Au cas aussi que le President ou Conseillier seroit trouué sur les lieux, bu à vne iournee : pourueu et à la charge qu’il ne prendra aucune chose pour l’aller, ny le retour. Et de ceste ordonnance auons excepté les executions des arrests preparatifs donnez d’office és matieres criminelles qui seront d’importance : dont nous chargeons l’honneur et conscience de nos Presidens et Conseilliers.


Loys xii. 1510.

P Ource que quand nos Presidens et Conseilliers, ou autres nos Officiers executent aucuns arrests, ou nos lettres et mandemens, il y a plusieurs Notaires qui les viennent contreroller, et faire lettres et instrumens de ce qui se fait deuant eux, et bien souuent autrement que les choses ne sont, Nous faisons inhibitions et defenses à tous Notaires de quelque authorité qu’ils soient, sur peine d’estre punis d’amende arbitraire, qu’ils ne deliurent aux parties aucuns instrumens des actes qui se feront deuant nosdits Presidens et Conseilliers, et Commisaires besongnans au faict de leur commission : sans preallablement les communiquer à iceux Presidens, Conseilliers, ou Commissaires, pour l’accorder auec leur procez verbal. Et si lesdits Notaires faisoyent le contraire, nous voulons qu’à leursdites lettres et instrumens aucune foy ne soit adioustee, et iceux Notaires estre condamnez en amendes arbitraires.



1

Des enquestes, examens.

Les enquestes et examens des matieres moindres et d’autre qualité que les susdites doiuent estre commis à bonnes personnes, sages et loyaux des pays dont sont les parties, par ord6. du Roy Charles vii. cy apres au Tit. d’Act. person


2

Executions d’arrests.

Esquels y a aucune chose qui requiert cognoissance de causes autrement ils doiuent etre executez par les Huissiers ou Sergens Royaux. cy apres au Tit. d’Execu. d’art.