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Ledit Charles viij.
E T à ce qu’aucune interruption ou discontinuation ne soit faite en la vieutation, ou opinion des procez, à l’occasion des rapports, requestes et remonstrances que nosdits Aduocats et Procureur viennent faire en nostredite Cour : Nous leur defendons qu’ils ne viennent faire lesdits rapports, requestes et remonstrances : durant que nostredite Cour est sur la visitation, ou sur les opinions d’aucuns procez : sinon qu’il y eust quelque cause vrgente pour laquelle il fust necessité de dire et remontrer promptement quelque chose à nostredite Cour.