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Charles viij

P Ource qu’il aduient chacun iour que si tost que les prisonniers et adiournez à comparoir en personne pour quelque crime ou delict que ce soit, sont eslargis à caution ou autrement, composent et traitent à leurs parties, et iamais n’en est parlé : et partant plusieurs grans crimes et delicts demeurent impunis, au grand detriment et interest de la chose publique-Nous enioignons et comandons à nosdits Aduocats et Procureur, que de tous les prisonniers soit fait registre és greffes, chacun en son regard. Et aussi qu’ils facet appeler au iour dudit essargissement toutes les deux parties simestier est, afin de sçauoir et cognoistre que les parties auront fait. et si elles ont appointé ensemble, de voir l’accord, pour y garder nostre droict, et celuy de Iustice.

Item pource que souuent notre Cour de son office et pour le bien de Iustice ordone aucunes prouisions, comme de prinses de corps, adiournemens personnels, ou autres arrests interlocutoires ou diffinitifs, lesquels demeurent à executer par la grand negligence de nosdits Aduocats et Procureur : Nous enioignons et commandons à nosdits Aduocats et Procureur sur le deuoir de leurs offices, que toutes les prouisions arrests ou appointemens de nostredite Cour, ils facent executer reaument et de faict, par les Iuges des lieux ou autrement : en manière que nostredite Cour en soit certifice dedans le temps qui pour ce faire leur sera doné et prefix. Desquelles expeditions le Greffier de nostredite Cour sera tenu faire registre et du tiour qui sera assigne.