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François 1530.

S I par les arrests qui seront donnez aucun droict nous est acquis, enuoyra nostre Procureur general lesdits arrests à nos Aduocats et Procureurs de nos iurisdictions inferieures, pour en faire estat et recepte par nos Vicontes et Receueurs ordinaires. Et sera nostredit Procureur general tenu de bailler par deuers le premier President de nostredite Cour, les cédules des matieres qui nous touchent, pour en estre fait rolle en chacun bailliage ou seneschaucee, à part et separément des autres rolles, afin de les vuider promptement, et que les parties sien puissent tenir prestes au iour qu’elles seront appelees.

Cest article depend de rarticle cy dessus mis au titre De l’office des Aduocat et Procureur du Roy, en la partie qui traite des crimes, et voyez les mesmes titres en la partie, Des magistrats et officiers ordinaires, et en la partie, Des eaux et forests. La garde et exercice du bailliage de Rouen le siege vacant appartient par priuilege ou preeminence au Procureur general du Roy. Et ainsi fut declaré par arrest, nonobstant le contredict à ce mis par les Lieutenans general et particulier du dernier possesseur Bailly le 2 2. d’Aoust 1 515. Monsieur du Luc allégue pareil arrest de Paris. touchant l’office du Preuost dudit lieu.

Par autre arrest du 18. de May 1516. fut adiugé audit Procureur general pour la garde par luy euë dudit bailliage, partie des gages, pensions et emolumens appartenans au Bailly, escheus durant icelle vacation : et ce nonobstant le contredict à ce mis par de la Barre de nouueau pourueu audit bailliage, pretendant par don que le Roy luy en auoit fait auoir et emporter tous lesdits gages, pensions et emolumens. Et fut ordonné que la et quand ledit bailliage tomberoit en la garde du Procureur general, les seaux accoustumez pour seeller les sentences, prouisions et mandemens dudit bailliage, seroyent apportez et baillez audit Procureur general, pour d’iceux et non d’autres vser en ladite garde. Et ne pourroit ledit Procureur general se dire et intituler Bailly, mais seulement garde dudit bailliage le siege vacant.

Le 14. de Feurier 1500. La Cour dit à tort et par abus en bref de patronnage prine par le Procureur general du Roy, qui auoit presenté à la cure de Danestal en Auge, le Roy estant absent hors de Normandie : son presenté condamné en restitution de leuees : sans amende, et sans despens. Eut aussi dit par autre arrest du 18. d’Octobre audit an, touchant la cure de S. Germain de Tessel, que le Procureur du Roy au bailliage de Caen n’auoit peu presenter pour ledit sieur estant absent hors du Royaume.

Les deux Aduocats du Roy doyuent departir entre eux leurs charges, procez, et plaidairies doucement et fraternellement, sans en auoir procez, ni en donner peine à la Cour : la preeminence et option reseruee au premier Aduocat : comme il fut dit le iour d’Aoust is24. sur le different d’entre M. Nicole Caradas premier Aduocat et M. Pierre Montfaut second Aduocat, apres auoir enquis de modo vtendi au Parlement de Paris : et que lesdits Caradas et Montfaut consentirent et accorderent amiablement d’en faire et user ainsi.

Le dernier iour de Iuillet iço-sur la requeste de recusation presentée à la Cour par le sieur Cardinal d’Amboise Archeuesque de Rouen Abbé de Cerisay, contre Me Laurens Bigot Aduocat du Roy en la Cour, pour trop longs delays par luy pratiquez, pour mal-talens et inimitiez par luy conceues, et causees pour le refus dudit Cardinal de luy bailler vne prebende demandee par ledit Bigot, et auoir declaré que ledit Cardinal ne luy portoit amitié : le Procureur general ouy ayant aduoué ce qui auoit esté fait par ledit Aduocat, et requis que ledit Cardinal fust mis en amende suyuant l’ordonnance des paroles iniurieuses contenuës en ladite requeste : et qu’il fust declaré par la Cour qu’un Aduocat du Roy n’estoit recusable en matière ciuiles és causes du Roy : fut ordonné par arrest, que sans auoir regard au premier chef de ladite recusation, des delays pratiquez, et aux conclusions dudit Procureur general, lodit Bigot seroit recusé à l’aduenir en toutes les causes dudit Archeuesque.