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De l’office des Aduocats, co Procureur general du Roy. Chap. V.
Charles viij.
P Ource que nostreCour de Parlement a accoustumé le plus souuent lauant qu’entrer en la visitation ordinaire des procez, de depescher Iles prisonniers et adiournez à cOparoir en personne, et sur ce ouyr le rapport de nos Aduocats et Procureur en ladite Cour, et aussi plusieurs. requestes qui nous touchent, pour l’expedition desquelles elle a accoustume de mander nosdits Aduocat et Procureur : Ordonnons qu’iceux nos Aduocats et Procureur viennent bien matin, à ce que promptement se puisse faire expedition des matieres dont auront la charge, ou seront mandez de nostredite Cour.
Et pource que souuent les informations et procez sont monstrez et baillez par ordonnance de nostredite Cour, à nos Aduocats et Procureurs Nous leur defendons qu’il ne tiennent auec eux, aucuns clercs qui soyent procureurs ou soliciteurs des parties qui plaident en nostredite Cour, ny autres qui soyent pour communiquer aux parties les informations, pieces et procez.
Pareillement defendons à nosdits Procureur et Aduocats, sur semblables peines que dessus faites à nosdits Presidens et Conseilliers de ne prendre aucune chose des parties, soit pour visitation des informations et procez qui leur seront monstrez par ordonnance de nostredite Cour, pour les congez d’accorder, pour eux ioindre auec les parties, et pour quelques autres expeditions qu’ils facent à cause de leurs offices.
Charles ix-tenant les Estats à Orléans 1560.
D Efendonsà nos Procureurs et Aduocats de receuoir en leur parquet, nombre excessif de substituts : et ausdits substituts d’exiger ou prendre des parties, aucune chose pour la visitation des procez criminels, informations et pieces qui leur seront baillees à peine d’estre punis comme de crime de concussion.
Ledit Charles viij.
E T à ce qu’aucune interruption ou discontinuation ne soit faite en la vieutation, ou opinion des procez, à l’occasion des rapports, requestes et remonstrances que nosdits Aduocats et Procureur viennent faire en nostredite Cour : Nous leur defendons qu’ils ne viennent faire lesdits rapports, requestes et remonstrances : durant que nostredite Cour est sur la visitation, ou sur les opinions d’aucuns procez : sinon qu’il y eust quelque cause vrgente pour laquelle il fust necessité de dire et remontrer promptement quelque chose à nostredite Cour.
Loysxil 1498.
V Oulons et ordonnons que nosProcureurs et Aduocats voyent et visitent les accords qui sont apportez pour passer tant en nostredite Cour de l’Eschiquier, que de nos Baillis, Vicontes et autres : et les passent et consentent franchement, ou les debatent s’ils voyent que faire se doye, sans aucune chose en prendre des parties, ou aucune d’icelles.
Charles viij
P Ource qu’il aduient chacun iour que si tost que les prisonniers et adiournez à comparoir en personne pour quelque crime ou delict que ce soit, sont eslargis à caution ou autrement, composent et traitent à leurs parties, et iamais n’en est parlé : et partant plusieurs grans crimes et delicts demeurent impunis, au grand detriment et interest de la chose publique-Nous enioignons et comandons à nosdits Aduocats et Procureur, que de tous les prisonniers soit fait registre és greffes, chacun en son regard. Et aussi qu’ils facet appeler au iour dudit essargissement toutes les deux parties simestier est, afin de sçauoir et cognoistre que les parties auront fait. et si elles ont appointé ensemble, de voir l’accord, pour y garder nostre droict, et celuy de Iustice.
Item pource que souuent notre Cour de son office et pour le bien de Iustice ordone aucunes prouisions, comme de prinses de corps, adiournemens personnels, ou autres arrests interlocutoires ou diffinitifs, lesquels demeurent à executer par la grand negligence de nosdits Aduocats et Procureur : Nous enioignons et commandons à nosdits Aduocats et Procureur sur le deuoir de leurs offices, que toutes les prouisions arrests ou appointemens de nostredite Cour, ils facent executer reaument et de faict, par les Iuges des lieux ou autrement : en manière que nostredite Cour en soit certifice dedans le temps qui pour ce faire leur sera doné et prefix. Desquelles expeditions le Greffier de nostredite Cour sera tenu faire registre et du tiour qui sera assigne.
Charles vi.
V Oulons que nos Baillis, Vicontes et Procureurs baillent par declaration en nostredite Cour de l’Eschiquier à nos Aduocats et Procureur generaux, aux iours de leurs bailliages, toutes les surprinses qu’ils sçauront auoir esté faites contre et sur nos droicts et demaines : et auec ce tous les excez abus et malefices qui auront esté commis en nosdites vicontez et bailliages, et és fins et limites d’iceux, tant par nos Officiers, qu’autres quelconques : pour y estre pourueu et donné tel remede et prouision qu’au cas appartiendra, tant par nostredite Cour, que par nosdits Aduocats et Procureur generaux : ausquels mandons et enioignons qu’ainsi le facent.
François 1530.
S I par les arrests qui seront donnez aucun droict nous est acquis, enuoyra nostre Procureur general lesdits arrests à nos Aduocats et Procureurs de nos iurisdictions inferieures, pour en faire estat et recepte par nos Vicontes et Receueurs ordinaires. Et sera nostredit Procureur general tenu de bailler par deuers le premier President de nostredite Cour, les cédules des matieres qui nous touchent, pour en estre fait rolle en chacun bailliage ou seneschaucee, à part et separément des autres rolles, afin de les vuider promptement, et que les parties sien puissent tenir prestes au iour qu’elles seront appelees.
Cest article depend de rarticle cy dessus mis au titre De l’office des Aduocat et Procureur du Roy, en la partie qui traite des crimes, et voyez les mesmes titres en la partie, Des magistrats et officiers ordinaires, et en la partie, Des eaux et forests. La garde et exercice du bailliage de Rouen le siege vacant appartient par priuilege ou preeminence au Procureur general du Roy. Et ainsi fut declaré par arrest, nonobstant le contredict à ce mis par les Lieutenans general et particulier du dernier possesseur Bailly le 2 2. d’Aoust 1 515. Monsieur du Luc allégue pareil arrest de Paris. touchant l’office du Preuost dudit lieu.
Par autre arrest du 18. de May 1516. fut adiugé audit Procureur general pour la garde par luy euë dudit bailliage, partie des gages, pensions et emolumens appartenans au Bailly, escheus durant icelle vacation : et ce nonobstant le contredict à ce mis par de la Barre de nouueau pourueu audit bailliage, pretendant par don que le Roy luy en auoit fait auoir et emporter tous lesdits gages, pensions et emolumens. Et fut ordonné que la et quand ledit bailliage tomberoit en la garde du Procureur general, les seaux accoustumez pour seeller les sentences, prouisions et mandemens dudit bailliage, seroyent apportez et baillez audit Procureur general, pour d’iceux et non d’autres vser en ladite garde. Et ne pourroit ledit Procureur general se dire et intituler Bailly, mais seulement garde dudit bailliage le siege vacant.
Le 14. de Feurier 1500. La Cour dit à tort et par abus en bref de patronnage prine par le Procureur general du Roy, qui auoit presenté à la cure de Danestal en Auge, le Roy estant absent hors de Normandie : son presenté condamné en restitution de leuees : sans amende, et sans despens. Eut aussi dit par autre arrest du 18. d’Octobre audit an, touchant la cure de S. Germain de Tessel, que le Procureur du Roy au bailliage de Caen n’auoit peu presenter pour ledit sieur estant absent hors du Royaume.
Les deux Aduocats du Roy doyuent departir entre eux leurs charges, procez, et plaidairies doucement et fraternellement, sans en auoir procez, ni en donner peine à la Cour : la preeminence et option reseruee au premier Aduocat : comme il fut dit le iour d’Aoust is24. sur le different d’entre M. Nicole Caradas premier Aduocat et M. Pierre Montfaut second Aduocat, apres auoir enquis de modo vtendi au Parlement de Paris : et que lesdits Caradas et Montfaut consentirent et accorderent amiablement d’en faire et user ainsi.
Le dernier iour de Iuillet iço-sur la requeste de recusation presentée à la Cour par le sieur Cardinal d’Amboise Archeuesque de Rouen Abbé de Cerisay, contre Me Laurens Bigot Aduocat du Roy en la Cour, pour trop longs delays par luy pratiquez, pour mal-talens et inimitiez par luy conceues, et causees pour le refus dudit Cardinal de luy bailler vne prebende demandee par ledit Bigot, et auoir declaré que ledit Cardinal ne luy portoit amitié : le Procureur general ouy ayant aduoué ce qui auoit esté fait par ledit Aduocat, et requis que ledit Cardinal fust mis en amende suyuant l’ordonnance des paroles iniurieuses contenuës en ladite requeste : et qu’il fust declaré par la Cour qu’un Aduocat du Roy n’estoit recusable en matière ciuiles és causes du Roy : fut ordonné par arrest, que sans auoir regard au premier chef de ladite recusation, des delays pratiquez, et aux conclusions dudit Procureur general, lodit Bigot seroit recusé à l’aduenir en toutes les causes dudit Archeuesque.