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Charles viij.

Efendons aux Greffiers ciuil et criminel isur peine pour la premiere fois qu’ils y seront encheus, de perdition de leurs gages. par trois mois, et où ils seroyent coustumiers de ce faire, de plus grande peine à la discretion de la Coury que durant que nostredite Cour sera toute assemblee pour besongner aux affaires d’icelle, ilsne facent aucuns dictons : mais entendent diligemment aux expeditions qui se feront, afin qu’ils en puissent rapporter la vérité. Et leurs defendons sur les peines dessusdites qu’ils ne prononcent aucuns dictons qui leur seront baillez par les Conseilliers, sinon que premierement ils ayent esté veus en ladite chambre où ils auront esté expediez, qui soyent signez et paraphez par l’vn des Presides qui aura esté à l’expedition : et où il n’y auroit point eu de Presidens, par le plus ancien des Conseilliers qui aura este et preside à l’expedition, et aussi par les Conseilliers qui auront fait le rapport.

Et pource que nosdits Greffiers ciuil et criminel sont contrains par le deu de leurs offices d’auoir plusieurs clercs pour faire escrire les expeditions de nostredite Cour : Nous enioignons aux Greffiers qu’ils ne prennent ne mettent esdits greffes, clercs qui à leurs consciences ne soyent pour garder lesdites ordonnances, et tenir en secret ce qui sera fait en nostredite Cour. Et pource ordonnons qu’ils recoyuent d’eux le serment de ce faire. Et où lesdits cleres seroyent trouuez defaillans, nous voulons iceux estre punis de grandes peines, telles que la Cour verra estre à faire selon l’exigence des cas.

Item defendons aux Greffiers ciuil et criminel de nostredite Cour sur peine d’estre suspendus de leurs offices par l’espace d’un mois pour la premiere fois, et sils y rencheent, de plus long temps à la discretion de la Cour, de respondre aucunes requestes, sielles n’ont esté rapportees en pleine Cour, et deliberees en leur presence.

Item nous defendons ausdits Greffiers ciuil et criminel qu’ils n’expedient ou baillent aucune commission à aucuns de nosdits conseilliers, soit pour faire enquestes, examens, recolemens, executions d’arrests, ou de iterato, sinon que la matiere fust si grande, que par nostredite Cour fust ordonné que l’execution se deust faire par l’un des conseilliers d’icelle.

Item leur defendons qu’és commissions qui seront par eux expedices pour faire amener aucuns és prisons de nostredite Cour, ne soit mis qu’ils soyent amenez à leurs despens, finon qu’il eust esté par nostredite Cour expressément ordonné.

Item defendons aussi audit Greffier criminel qu’il ne prenne aucune chose de l’essargissement de prisonniers ou adiournez à comparoir en personne, sinon du premier essargissement : tellement que s’il y a plusieurs eslargissemens, et à diuers temps, il ne prendra rien que dudit premier, et ainsi qu’il luy est taxé par les anciennes ordonnances.

Et aux autres Greffiers des bailliages et vicontez.

Item voulons qu’es greffes ciuils et criminels de nostredite Cour, eu regard à l’ordonnance faite par le RoyCharles que Dieu absoule, on ne prendra d’orenauant des parties qui font collationner lettres et titres parte vocata, que vingt sols tournois pour chacune peau pour le tout.

Item, Qu-en iceux greffes ciuils et criminels on ne prendra semblablement des parties qui voudront faire leuer et mettre en forme les arrests de nostredite Cour, tant pour minute que grosse : c’est à sçauoir si ledit arrest contient vne peau ou moins, que trentecinq sols tournois : et se plus contient, pour la premiere peau trentecinq sols tournois, et pour l’outreplus au prix de vingt sols tournois la peau, iusques à ce qu’autrement par nous, ou ladite Cour y ait esté pourueu.

Et aussi qu’en iceux greffes ne sera d’orenauant prins des congez et defauts qu’il conuiendra expedier, que telle et semblable somme de vingt sols tournois pour chacune peau pour le tout. Aussi auons ordonné qu’esdits greffes ne sera prins tant de mandemens de compulsoire, de lite pendente, qu’autres mandemens communs, que sept sols six deniers pour chacun d’iceux mandemens.