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Des Huissiers de la Cour. Chap. VII.

Charles viij.

Nioignons aux Huissiers, et mesmement à ceux qui seront du seruice le iour des plaidairies, de non laisser entrer au parquet de ladite Cour, autres que les Aduocats, et Procureurs d’icelle : sinontoutesfois les parties à l’heure qu’elles auront audience, et ausquelles parties ne laisseront les Huissiers porter aucunes dagues, cousteaux ne ferremens.

Item ordonnons et defendons qu’aucuns des Huissiers de nostredite Cour, soit le premier ou les autres, ne prennent ni exigent aucune chose des parties, pour appeler leurs cedules, audièces et procez : sur peine de priuation d’office ipso facto, et d’estre punis corporellement selon l’exigence des cas.

Le 14. de Iuillet 1516. y eut ordonnance faite par la Cour, Que les Huissiers eussent à éscrire le prix et salaire qu’ils auroyent prins pour leurs exploits et vacations, sur peine de suspension de leurs offices, et autres, peines à la discretion de la Cour. Laquelle ordonnance fut de nouueau publiee le ;. d’Auril ensuyuant.