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Des Mercuriales, co obseruance des ordonnances, Chap. VIII.

Loys xi. 1498.

à P Ource que nous voulons nos ordonnaces et chacune d’icelles, mesmement celles qui touchent le faict de nostreCour de Parlement, s estre entièrement gardees et obseruees par nos Presidens, et Conseilliers, et autres supposts d’icelle Cour : et s aucune chose estoit par cu apres faite au contraire, prouisions y estre donnees, tellement que faute, inconuenient ou scandale ne sien puisse ensuyuir : Voulons que d’orenauant de quinze en quinze iours, ou du moins vne fois le mois, les Presidens de nostredite Cour lassemblent au Mercredi apres disner, selon et en ensuyuant l’ordonnance autrefois faite pour la conseruation et entretenement de nosdites ordonnances.

Auquel iour ils appelleront auec eux tel nombre de Conseilliers, iusques à deux de chacune chambre pour le moins, qu’ils aduiseront. Ausquels nous auons chargé et enioint, chargeons et enioignons sur leur honneur et conscience, et le deuoir de leur office, Qu’outre les autres matieres desquelles audit iour de Mercredy, ils doyuent deliberer et communiquer selon ladite ordonnance, ils regardent, aduisent et prennent ensemble conseil, aduis et meure deliberation de ceux de ladite Cour, soyent presidens, Conseiliers, ou autres, lesquels en mesprisant, contemnant et mettant à nonchaloir nosdites ordonnances, seroyent trouuez irreuerens et desobeissans à nous, et à ladite Cour, et aux presidens d’icelle : ou qui seroyent negligens, ou nonchalans de venir à ladite Cour aux iours et heures qu’il est requis, et y faire residence deuë et ordonnee : ou qu’ils ne feroyent leur deuoir de rapporter et extraire les procez et matieres dont ils sont, ou seroyent chargez, sans vaquer aux deliberations et conseil de ladite Cour, rapports et opinions des Presidens et conseilliers d’icelle : ou qui de leur authorité feroyent chose reprehensible, ou derogant à nosdites ordonnances, et à l’honneur et grauite de ladite Cour, et des Presidens d’icelle.

Et ausquels Presidens et conseilliers ainsi assemblez que dit est, auons donne et donnons charge, puissance, commission et authorité, et expressément enioignons de remonstrer ausdits Presidens Conseilliers, et autres supposts de ladite Cour, qu’ils trouueront estre coulpables des fautes, irreuerences, et negligences dessusdites, ce qu’ils verront estre à remonstrer. Et s’ils voyent la matière disposee à suspesion, ou autre peine, en feront rapport à la Cour, pour par icelle y pouruoir comme il appartiendra. Et outre enioignons et commandons ausdits Presidens, que des dessusditesassemblees, inquisitions, deliberations, et punitions ils facent registre : afin que par iceluy puissions pour le bien de Iustice, deux fois l’an, et quand bon nous semblera, estre aduertis et acertenez de l’entretenement de nosdites ordonnances, ou des infractions d’icelles.


François 1530.

N Ous ordonnons que les Mercuriales se tiendrot de mois en mois, sans ly faire faute : et que par icelles soyent pleinement et entièrement deduites les fautes des Officiers de nos Cours de Parlement, de quelque ordre ou qualité qu’ils soyent : sur lesquelles sera incontinent mis ordre par nosdites Cours, et sans aucune retardation ou delay. Dont neantmoins voulos estre aduertis, et lesdites Mercuriales, et ordre mis sur icelles, nous estre enuoyez de trois mois en trois mois : dont nous chargeons nostre Procureur general d’en faire la diligence.