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Charles vij. et ii.

E T pource que souuentesfois nostredite Cour de l’Eschiquier est moult trauaillee et empeschee aux iugemens de procez par les requestes impertinentes et inciuiles baillees par les parties, leurs Procureurs et Aduocats : et qu’à l’occasio de la grand multitude desdites requestes chacun iour aduiennent innumérables inconueniens, tant pour la retardation des procez, que des frais qu’il conuient faire aux parties à cause d’icelles, et des incidens qui en sourdent : Voulans obuier à telles fraudes, prohibons et defendons aux parties, et à tous les Aduocats et Procureurs de nostredite Cour, sur peine de priuation de patrociner à iamais, et d’amende arbitraire, qu’ils ne trauaillent nostredite Cour par telle multiplication de requestes inutiles et impertinentes, et qu’ils n’en baillent aucunes frustratoires contre les ordonnances, et style de nostredite Cour, soit pour exquerir nouueaux delays ou autrement, et qui en leurs consciences ne leur semblent iustes et raisonnables. Et ce leur enioignons sur peine d’amende arbitraire, et sur le serment qu’ils ont à nous, et a ladite Cour. Et afin que ladite ordonnance soit plus estroitement gardee, enioignons à nostredite Cour, que toutes et quantes fois qu’elle trouuera lesdits Aduocats auoir fait contre ladite ordonnance, elle procede sans dissimulation à la déclaration des peines dessusdites, en façon que ce soit exemple aux autres.