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Charles vij.
O Ve nul ne soit receu Procureur en nostredite Cour, ni à faire le serment en icelle, iusques à ce qu’il ait esté deuement examiné par nostredite Cour, et expert en Iustice, et de bonne et loyale conscience.
Pource qu’aucunesfois plusieurs Procureurs sont coioints en affinité, ou prox imité de lignage, comme de pere à fils, frère à frère, oncle à neueu, ou demourans ensemble en vne commune maison ou habitation, qui reçoyuent souuent les procurations des deux parties en vne mesme cause, pourquoy les secrets desdites causes sont communiquez et reuelez au preiudice des parties. Nous voulons et ordonnons que d’orenauant tels ainsi conioints de lignage, ou demourans en vne mesme maison, ne puissent receuoir les procurations des deux parties, n’occuper en icelles. Et enioignons aux Procureurs de nostredite Cour que d’orenauant ils gardent deuement et conuenablement les secrets des causes de leurs maistres et iceux ne souffrent estre reuelez aux Aduocats, Procureurs et soliciteurs de leurs parties aduerses : sur peine d’en estre punis de telle amende que le cas le requerra.
Item defendons aux Procureurs dessusdits qu’il ne retiennent les lettres et titres des parties, sous couleur de leurs salaires. Et s’aucuns desdits Procureurs, leurs seruiteurs ou familiers retiennent ou veulent retenir lesdites lettres, nous voulons inquisition et punition en estre faite, par priuation de leurs offices, et autres amendes : tellement que ce soit exemple à tous autres.
Et pour obuier aux fautes, faintes et recelemens que pourroyent faire les Procureurs pour le salaire des Aduocats, et autres despenses et mises qui sont à faire pour la conduite des causes, et lesquelles despenses desirons estre rescindees et moderees le plus que faire se pourra : Nous voulons et ordonnons qu’vn chacun Procureur soit tenu à bailler estat de ce qu’il a receu des parties, en prenant certification ou quittance de ce qu’il aura baillé outre la somme de vingt sols, en faisant foy d’icelle tant aux parties qu’à ceux qui taxeront les de spens. Et defendons ausdits Procureurs qu’ils ne demandent ou exigent aucune chose desdites parties, sous couleur de diuers dons et despens extraordinaires, qui ne seront necessaires ne iustes pour la conduite de la cause. Et ne voulons par les parties ou Procureurs estre faits payemens aux Aduocats pour escritures, contredicts ou saluations auant la cause plaidee, et deuëment introduite pour proceder ausdittes escritures et autres choses necessaires. Et pareillement voulons et ordonnons les salaires desdits Aduocats, tant pour plaidairies, escritures qu’au trement, estre reduits à telle moderation honeste, cu regard aux ordonnances et obseruances anciennes, et pauureté de nostre peuple, que nul n’ait cause de s en plaindre à nous ou à nostredite Cour,1
Itemvoulons et ordonnons que faucun des Procureurs de nostredite Cour va de vie à trespassement, les lettres titres, et sacs des parties soyent incontinent par aucun des Huissiers de nostredite Cour, veus visitez et mis clos et seellez par deuers le greffe de nostredite Cour, à la plus petite et moderee despense que faire se pourra.
Et pource que souuentes fois aduient qu’apres le trespas desdits Procureurs les heritiers d’iceux demandent grans restes et salaires, et aussi souuent demandent ce qui a esté payé ausdits Procureurs : Voulons et ordonnons que d’orenauant lesdits Procureurs facent registre de ce qu’ils auront et receuront des parties. Et ne soyent receus à en faire demande mesmement de parauant vn an ou deux, sans grande et euidente cause. Et si telles questions aduiennent, qu’elles soyent vuidces et decidces legerement, sans charge ou despens des parties.
Et pource que souuentesfois nostredite Cour condamne les Aduocats et Procureurs pour les causes dessusdites : et pour autres fuites, delays, abus et fautes, en amendes, lesquelles amendes aucunesfois n’ont point esté leuees, mais tenuës en surseance par requestes qu’ils baillent apres, ou autrement : Nous voulans pouruoir ausdits abus, ordonnons que d’orenauant incontinent que nostredite Cour aura condamné aucun Aduocat ou Procureur de nostredite Cour pour les causes dessusdites, le Greffier sera tenu icelles condamnations enregistrer. et le Receueur des amendes les exiger et leuer : sans ce que de ce leur soit faite aucune remisssion, pardon ou grace : en croissant les peines par nostredite Cour, selon ce qu’elle verra les fautes desdits Aduocats et Procureurs estre desraisonnables.
LexIdeluiller1518. defenses furent faites aux soliciteurs, Procureurs, et autres praticiens, de prendre ni exiger aucuns deniers, ni autres choses, des parties aduerses deleurs maistres, encores qu’il leur soit volontairement offert, pour faire acquiescemens, ouautres passemens au greffe, ou deuant les Commisaires, sur peine de suspensionou priuation de leurs estats, et d’amende arbitraire.