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La Cour de Parlement au mois de Mars 1534.

L Es Procureurs de la Cour seront tenus faire residence en la Cour selon rl’ordonnance. Et silz sont malades ou absens, seront tenus laisser substituts, sur peine de soixante sols d’amende, et iceux nommer au greffe, qui seront tenus resider. Et seront les significations et exploits faits ausdits substituts, de tel effect comme s’ils auoyent este faits ausdits Procureurs. Et ausquels Procureurs communs et chacun d’eux, suyuant ce qui leur a esté ordonne, et à eux notifié et prononcé, a esté et est enioint et commande dés à present ssi fait ne l’ont jaller au greffe de ladite Cour, nommer, escrire, et faire enregistrer celuy ou ceux qu’ils entendent et veulent nommer, et estre pour fonder pour eux en leur absence : pourautant que tel cas leur pourroit aduenir, qu’ils n’auroyent loisir de ce faire quand besoin seroit.

Item leur est enioint et commandé en leurs presentations et estiquettes déclarer et designer les parroisses et demeures des parroisses dont sont et où demeurent leurs maistres : à ce que le Receueur des amendes sçache certainement à qui et où il se deura addresser pour le payement et recueulte desdites amendes. Et ce sur peine ( où s’en ensuiuroit aucune faute ) de s’en addresser à eux, et d’en respondre en leurs propres et priuez noms.

Voyez au surplus ce qui concerne l’estat et le deuoir des Aduocats, cy dessus au titre Des compteurs, Aduocats et Conseilliers, etc.