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SDes Aduocats, cs Procureurs communs de la Cour Chap. IX.
Charles vij.
P Ource que par la subtilité et inuention des Aduocats, par la longueur de leurs plaidairies, fuites, delays et prolixite de leurs escritures, les causes des parties sont moult retardees en expedition, tant en nostre Cour souueraine, comme és autres de nostre pays de Normandie : Establissons et ordonnons qu’il soit enioint par serment ausdits Aduocats, et par especial à ceux de nostredite Cour, qu’ils soyent briefs en leurs plaidairies, principalement és causes d’appel et doleance, en proposant leurs griefs seulement : sinon que les griefs fussent tels que bonnement ne se puissent entendre, sans parler du principal : et qu’en leurs plaidairies ne facent aucunes redites.
Et pource que souuentesfois les Aduocats en leurs plaidairies proposent faicts et raisons impertinens, et qui de rien ne seruent à la cause : et par ce moyen detienent et occupent la Cour de nostredit Eschiquier, en telle manière qu’on n’y peut que tres-peu de chose expedier : Nous enioignons et commandons à tous les Aduocats et Procureurs de nostredit pays de Normandie, et mesmement de nostredite Cour de l’Eschiquier, qu’ils ne proposent faicts et raisons inutiles et impertinens : et qu’ils ne proposent vsages, styles, coustumes et aussi faicts non véritables, sur leur honneur, et sur peine d’amende.
Charles viij.
E Nioignons à nos Presidens et Conseilliers qu’ils ne souffrent plus les Aduocats estre longs en leurs plaidairies, causes d’appel, defenses, repliques, dupliques, contredicts, et saluations. Et où ils les trouueront faire le contraire, sans dissimulation les condamnent en amende, et où ils seroyent coustumiers de ce faire, les sufpendent, ou priuent de postuler.
Charles vij. et ii.
E T pource que souuentesfois nostredite Cour de l’Eschiquier est moult trauaillee et empeschee aux iugemens de procez par les requestes impertinentes et inciuiles baillees par les parties, leurs Procureurs et Aduocats : et qu’à l’occasio de la grand multitude desdites requestes chacun iour aduiennent innumérables inconueniens, tant pour la retardation des procez, que des frais qu’il conuient faire aux parties à cause d’icelles, et des incidens qui en sourdent : Voulans obuier à telles fraudes, prohibons et defendons aux parties, et à tous les Aduocats et Procureurs de nostredite Cour, sur peine de priuation de patrociner à iamais, et d’amende arbitraire, qu’ils ne trauaillent nostredite Cour par telle multiplication de requestes inutiles et impertinentes, et qu’ils n’en baillent aucunes frustratoires contre les ordonnances, et style de nostredite Cour, soit pour exquerir nouueaux delays ou autrement, et qui en leurs consciences ne leur semblent iustes et raisonnables. Et ce leur enioignons sur peine d’amende arbitraire, et sur le serment qu’ils ont à nous, et a ladite Cour. Et afin que ladite ordonnance soit plus estroitement gardee, enioignons à nostredite Cour, que toutes et quantes fois qu’elle trouuera lesdits Aduocats auoir fait contre ladite ordonnance, elle procede sans dissimulation à la déclaration des peines dessusdites, en façon que ce soit exemple aux autres.
Charles vij.
O Ve nul ne soit receu Procureur en nostredite Cour, ni à faire le serment en icelle, iusques à ce qu’il ait esté deuement examiné par nostredite Cour, et expert en Iustice, et de bonne et loyale conscience.
Pource qu’aucunesfois plusieurs Procureurs sont coioints en affinité, ou prox imité de lignage, comme de pere à fils, frère à frère, oncle à neueu, ou demourans ensemble en vne commune maison ou habitation, qui reçoyuent souuent les procurations des deux parties en vne mesme cause, pourquoy les secrets desdites causes sont communiquez et reuelez au preiudice des parties. Nous voulons et ordonnons que d’orenauant tels ainsi conioints de lignage, ou demourans en vne mesme maison, ne puissent receuoir les procurations des deux parties, n’occuper en icelles. Et enioignons aux Procureurs de nostredite Cour que d’orenauant ils gardent deuement et conuenablement les secrets des causes de leurs maistres et iceux ne souffrent estre reuelez aux Aduocats, Procureurs et soliciteurs de leurs parties aduerses : sur peine d’en estre punis de telle amende que le cas le requerra.
Item defendons aux Procureurs dessusdits qu’il ne retiennent les lettres et titres des parties, sous couleur de leurs salaires. Et s’aucuns desdits Procureurs, leurs seruiteurs ou familiers retiennent ou veulent retenir lesdites lettres, nous voulons inquisition et punition en estre faite, par priuation de leurs offices, et autres amendes : tellement que ce soit exemple à tous autres.
Et pour obuier aux fautes, faintes et recelemens que pourroyent faire les Procureurs pour le salaire des Aduocats, et autres despenses et mises qui sont à faire pour la conduite des causes, et lesquelles despenses desirons estre rescindees et moderees le plus que faire se pourra : Nous voulons et ordonnons qu’vn chacun Procureur soit tenu à bailler estat de ce qu’il a receu des parties, en prenant certification ou quittance de ce qu’il aura baillé outre la somme de vingt sols, en faisant foy d’icelle tant aux parties qu’à ceux qui taxeront les de spens. Et defendons ausdits Procureurs qu’ils ne demandent ou exigent aucune chose desdites parties, sous couleur de diuers dons et despens extraordinaires, qui ne seront necessaires ne iustes pour la conduite de la cause. Et ne voulons par les parties ou Procureurs estre faits payemens aux Aduocats pour escritures, contredicts ou saluations auant la cause plaidee, et deuëment introduite pour proceder ausdittes escritures et autres choses necessaires. Et pareillement voulons et ordonnons les salaires desdits Aduocats, tant pour plaidairies, escritures qu’au trement, estre reduits à telle moderation honeste, cu regard aux ordonnances et obseruances anciennes, et pauureté de nostre peuple, que nul n’ait cause de s en plaindre à nous ou à nostredite Cour,1
Itemvoulons et ordonnons que faucun des Procureurs de nostredite Cour va de vie à trespassement, les lettres titres, et sacs des parties soyent incontinent par aucun des Huissiers de nostredite Cour, veus visitez et mis clos et seellez par deuers le greffe de nostredite Cour, à la plus petite et moderee despense que faire se pourra.
Et pource que souuentes fois aduient qu’apres le trespas desdits Procureurs les heritiers d’iceux demandent grans restes et salaires, et aussi souuent demandent ce qui a esté payé ausdits Procureurs : Voulons et ordonnons que d’orenauant lesdits Procureurs facent registre de ce qu’ils auront et receuront des parties. Et ne soyent receus à en faire demande mesmement de parauant vn an ou deux, sans grande et euidente cause. Et si telles questions aduiennent, qu’elles soyent vuidces et decidces legerement, sans charge ou despens des parties.
Et pource que souuentesfois nostredite Cour condamne les Aduocats et Procureurs pour les causes dessusdites : et pour autres fuites, delays, abus et fautes, en amendes, lesquelles amendes aucunesfois n’ont point esté leuees, mais tenuës en surseance par requestes qu’ils baillent apres, ou autrement : Nous voulans pouruoir ausdits abus, ordonnons que d’orenauant incontinent que nostredite Cour aura condamné aucun Aduocat ou Procureur de nostredite Cour pour les causes dessusdites, le Greffier sera tenu icelles condamnations enregistrer. et le Receueur des amendes les exiger et leuer : sans ce que de ce leur soit faite aucune remisssion, pardon ou grace : en croissant les peines par nostredite Cour, selon ce qu’elle verra les fautes desdits Aduocats et Procureurs estre desraisonnables.
Loys xi. 1489.
I Tem le nombre des Procureurs qui n’agueres iusques à present a esté et rencores est effrené en nostre Cour de l’Eschiquier, et ailleurs, en si grande. multitude, que les vns ne peuuent viure pour les autres, et tiennent tousiours les procez en longueur, à la grande foulle de nostre peuple, sera reduit à nombre competent, ainsi que par nostredite Cour de l’Eschiquier sera aduisé, et par les autres Iuges en leurs iurisdictions et ressorts : les gens de bien et suffisans retenus, et les insuffisans resequez et reiettez.
Notez qu’anciennement on n’estoit receu à plaider par Procureur, sinon par le benefice du Prince, comme on peut voir par le protocolle de chancellerie, où la première lettre est appelée Grace à plaider par Procureur. Tant estoit estimee chose vile et sordide de gaigner sa vie à poursuyure les causes d’autruy. Et encores telle grace ne duroit qu’un an, iusques à l’an 1528. que par ordonnance du Roy François. premier les procurations furent confermees iusques à ce qu’elles fussent reuoquees. Depuis est tellement creu le nombre des Procureurs, qu’à bon droict par lettres du Roy François donnees à Arques le 7. de Nouembre 1 5 4 4. a esté defendu qu’en ses Cours de Parlement, et autres ses iurisdictions quelconques, aucun soit d’orenauant receu à faire le serment de Procureur, outre ceux y estans lors receus, tant que par luy. autrement en soit ordonné : sur peine à ceux qui se feront receuoir, d’encourir en peine et crime de faux, pour le regard de tout ce qui seroit par eux fait pour les parties pour lesquelles ils aurovent occupé. Nentendant deroguer aux prerogatiues et authoritez ottroyees ausdites Cours, et à ses Iuges, de pouruoir ausdits estats de Procureurs, apres que le nombre des pourueus seroit diminué en telle manière que lesdites Cours vissent qu’il fust vtile et requis pour le bien public et expedition des causes, y en mettre d’autres, dont lesdites Cours aduertiront le Roy pour leuer et oster lesdites inhibitions et defenses. Pareilles defenses ont esté derechef faites par lettres du Roy François second données à Villiers-costerez le 9. d’Aoust 1559.
La Cour de Parlement au mois de Mars 1534.
L Es Procureurs de la Cour seront tenus faire residence en la Cour selon rl’ordonnance. Et silz sont malades ou absens, seront tenus laisser substituts, sur peine de soixante sols d’amende, et iceux nommer au greffe, qui seront tenus resider. Et seront les significations et exploits faits ausdits substituts, de tel effect comme s’ils auoyent este faits ausdits Procureurs. Et ausquels Procureurs communs et chacun d’eux, suyuant ce qui leur a esté ordonne, et à eux notifié et prononcé, a esté et est enioint et commande dés à present ssi fait ne l’ont jaller au greffe de ladite Cour, nommer, escrire, et faire enregistrer celuy ou ceux qu’ils entendent et veulent nommer, et estre pour fonder pour eux en leur absence : pourautant que tel cas leur pourroit aduenir, qu’ils n’auroyent loisir de ce faire quand besoin seroit.
Item leur est enioint et commandé en leurs presentations et estiquettes déclarer et designer les parroisses et demeures des parroisses dont sont et où demeurent leurs maistres : à ce que le Receueur des amendes sçache certainement à qui et où il se deura addresser pour le payement et recueulte desdites amendes. Et ce sur peine ( où s’en ensuiuroit aucune faute ) de s’en addresser à eux, et d’en respondre en leurs propres et priuez noms.
Voyez au surplus ce qui concerne l’estat et le deuoir des Aduocats, cy dessus au titre Des compteurs, Aduocats et Conseilliers, etc.
Ce qui ensuit traite du Style de proceder en ladite Cour. Preface.
L A Cour de Parlement en la diffinition et decision des causes et matieires pendans en icelle, a accoustumé iuger selon les loix, Coustume et charte du pays, qui d’anciéneté sont mises et redigees par escrit : et en l’ordre et forme iudiciaire, vser du Style de ladite Cour. Lequel en aucunes choses par l’inaduertence ou negligence des Aduocats, Procureurs et Praticiens postulans en ladite Cour a esté peruerty et corrompu, par faute d’aquoir esté arresté et redigé par escrit. a ceste cause ladite Cour bien assemblee, pour l’honneur et bien de Iustice, et pour obuier à toute incertitude, a ordonné ce present Style estre gardé, et inuiolablement obserué en l’ordre et forme de proceder de ladite Cour : sans pource aucunnement innouer ne varier le Style des Cours inferieures et subalternes dudit pays.
Ie n’ay suyui d’vne continuelle teneur ledit Style ainsi qu’il est redigé par escrit, par ce qu’il my a fallu entrelacer plusieurs choses necessaires, profitables, et requises à sçauoir, prinses tant des anciennes ordonnances, que celles qui ont esté depuis faites. Et sima semble bon de changer l’ordre d’aucuns titres et y en adiouster d’autres.
LexIdeluiller1518. defenses furent faites aux soliciteurs, Procureurs, et autres praticiens, de prendre ni exiger aucuns deniers, ni autres choses, des parties aduerses deleurs maistres, encores qu’il leur soit volontairement offert, pour faire acquiescemens, ouautres passemens au greffe, ou deuant les Commisaires, sur peine de suspensionou priuation de leurs estats, et d’amende arbitraire.