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François premier 1530.
N Ous defendons aux gardes des seaux de nos chancelleries et Cours souueraines, de bailler lettres pour retenir par nosdites Cours la cognoissance des matieres en première instance.1
ADDITIO.
Mais les parties se doiuent retiter par deuers la Cour, et y presenter requeste narratiue des iustes causes d’euocation : et auront mandement pour faire adiourner leurs collitigans, pour eux ouys leur estre sur ce pourueu, soit de retention en la Cour, ou de renuoy en lieu non suspect Les articles l. 2. et 3. de ce titre sont prins de l’ordonnance du Roy Charles vij. article 5. 6. 7 et 8.