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De quelles causes la Cour a accoustumé de cognoistre en première instance. Chap. XI.

Ladite Cour de Parlement de Normandie, outre la iurisdiction et cognoissance des matières d’appel et de ressort, lesquelles doyuent estre traittees et decidees en ladite Cour, et non ailleurs, appartient de cognoistre en première instance, des causes et matières de Regale.

Item des causes touchans et concernans les terres tenues en appénage ou en perrie, de la couronne de France, et des droicts d’icelles.

Item des causes des Ducs, Contes, Prelats, Chapitres, Barons, villes et communautez, et autres, qui par leur priuilege ou ancienne coustume ont accoustumé estre traitez en ladite Cour.

Item des treues et sauuegardes donnees et fiancees en ladite Cour, violees et enfraintes : et des abus, excez et attentats faits attentez et entreprins contre l’authorité de ladite Cour.

Ité des causes d’excez, crimes et delicts commis et perpetrez dedans l’enclos du Palais de ladite Cour : ensemble des falaires des Huissiers, concierge, Aduocats et Procureurs postulans en ladite Cour.

Item des causes et matieres des duchez, contez, et baronnies, et possessoires des eueschez et abbayes.

Item sil est question de succestion de mil liures de rente, ou de dix mil liures pour vne fois payer : et du demaine du Roy excedant en valeur deux cens liures de rente, pour lequel le Procureur general du Roy est principale partie.

Item vn Officier du Roy, ou autre Officier ressortissant nuëment et sans moyen en ladite Cour, trouué et apprehendé en icelle, pourra estre poursuyui sur les choses commises en son office : et couiendra qu’il se iustific en ladite Cour : à laquelle au cas dessusdit il appartient d’en cognoistre en première instance.

Et neantmoins ladite Cour pour causes et considerations raisonnables, si elle voit que la matière le requière, peut retenir à elle la cognoissance des autres causes et matieres de partie à partie. Ce que ladite Cour n’a accoustumé de faire, s’il n’y a grande cause et vrgente.


François premier 1530.

N Ous defendons aux gardes des seaux de nos chancelleries et Cours souueraines, de bailler lettres pour retenir par nosdites Cours la cognoissance des matieres en première instance.1



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ADDITIO.

Mais les parties se doiuent retiter par deuers la Cour, et y presenter requeste narratiue des iustes causes d’euocation : et auront mandement pour faire adiourner leurs collitigans, pour eux ouys leur estre sur ce pourueu, soit de retention en la Cour, ou de renuoy en lieu non suspect Les articles l. 2. et 3. de ce titre sont prins de l’ordonnance du Roy Charles vij. article 5. 6. 7 et 8.