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Charles vij.

E N ensuyuant certaines ordonnances anciennes par nous renouuelees sur l’assemblée des Chambres, qu’aucunesfois les parties par noz lettres closes ou patentes poursuyuent, ou requierent estre assemblees pour le iugement de leurs causes : Voulons et ordonnons qu’à la requeste ou pour suite des parties, lesdites chambres ne soient assemblees : mais soyent iugez les procez es chambres où ils sont ordonez, sinon que la Cour pour la grandeur des matieres, ou des parties contendans, ou autre euidente et raisonnable cause, ordonnast pour le iugement desdites matières les chambres estre entièrement assemblees. Auquel cas voulons lesdits procez estre diligemment et sans interruption visitez et iugez : afin que lesdites chambres ne soient longuement empeschces de l’expedition qui se doit faire en icelles chambres.