Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Pour quelles causes doiuent estre et sont les chambres de ladite cour assemblees. Chap. 211.

Ombien qu’auant l’erection de ladite Cour souueraine de Normandie en la Cour de Parlement ordinaire, l’Eschiquier seant ladite Cour entiere fust ordinairement assemblee en la decision de toutes causes et matieres deuolues et pendantes en icelle : ce nonobstant de present depuis l’institution et erection de ladite Cour d’Eschiquier en Cour de Parlement ordinaire, elle a esté diuisee en deux chambres : en chacune desquelles est besongné et procedé à la iudicature des procez. Et ne s’assemblent lesdites deux chambres sinon és cas qui ensuyuent.

Premièrement s’il est question de duché, conté, baronnie, euesché, ou abbaye situce et assise audit pays de Normandie.

Itemsil est question de succession de mil liures de rente, ou de dix mil liures pour vne fois payer.

Items’il est question du demaine ou droict du Roy excedant en valeur deux cens liures de reuenu, en quoy le Procureur general du Roy est principale partie.

Item sont les chambres assemblees quand on veut faire et publier ordonnance generale, receuoir le serment du Lieutenant general du Roy au pays, et de l’un des Presidens, Conseilliers, Aduocat et Procureur du Roy, Greffiers, et autres officiers de ladite Cour de Parlement.

Item en proposition d’erreur, priuation de l’vn des Conseilliers, ou Presidens, et autres Officiers de ladite Cour de Parlement : et en suspension de Presidens, Conseilliers, Aduocat, Procureur, et Greffier, et en confirmation et verification de priuileges de villes et communautez.1

Es autres cas particuliers lesdites Chambres n’ont accoustumé, peuuent, ne doiuent estre congregees ny assemblees, si par ladite Cour pour causes et cosiderations raisonnables n’est ordoné que faire se doiue. Vray est que si en l’vne desdites chambres se trouue en vn procez tel nombre de Conseilliers recusez, qu’iceux reiettez ladite chambre ne soit suffisamment garnie pour faire arrest, l’on a recours à l’autre chambre : à laquelle vont lesdits recusez, et en leur lieu en sont enuoyez d’autres.


Charles vij.

E N ensuyuant certaines ordonnances anciennes par nous renouuelees sur l’assemblée des Chambres, qu’aucunesfois les parties par noz lettres closes ou patentes poursuyuent, ou requierent estre assemblees pour le iugement de leurs causes : Voulons et ordonnons qu’à la requeste ou pour suite des parties, lesdites chambres ne soient assemblees : mais soyent iugez les procez es chambres où ils sont ordonez, sinon que la Cour pour la grandeur des matieres, ou des parties contendans, ou autre euidente et raisonnable cause, ordonnast pour le iugement desdites matières les chambres estre entièrement assemblees. Auquel cas voulons lesdits procez estre diligemment et sans interruption visitez et iugez : afin que lesdites chambres ne soient longuement empeschces de l’expedition qui se doit faire en icelles chambres.



1

En proposition d’erreur n’est plus de besoin d’assembler les chambres, par ordonnance cy apres escrite au titre De proposition d’erreur.